Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

lr<j ]urifdiélion E,è/éfiafliqut i11.<S X XI. De.. la ju-rifdù7ion dos juges d'églifa fur les 'on,ubines des c,,/éfiajli– ques. 0 N a trouvé plus de difficulté à pri· ver les juges d'églik de l'exercice de leur jurifdiétion fur les concubines des ecclélialliques , elle ell fondée , 1. fur ce que ces concubines font compli– ces d'un crime duquel les juges d"églife font compérens. 1. On apporte les déci· fions des décrétales en faveur des cours d'églife. i· On y ajoute la pragmarique dans le titre de concuhinariis , §. 9. qui contient ce décret , ipfas autem concuhi· nas .feu mulieres fafoec1as , pr&/ati modis omnibus curent li fais _fu.ha'itis ( ttiam ptr hrachii facu/aris auxilium, fi opus fuerù) . ' penztus arcere. Le même réglement ell en mêmes ter– mes dans le concordat fous Je titre de puhlicis concuhinariis. Suivant la jurifprudence de notre lie– cle , les cours fécnlieres ne foulfrent point que les juges d'églife falfenr le pro· cès aux concubines des eccléliaftiqoes , & quoique la pragmatique & le concor· dat foient fur ce fujet évidemment favo· tables aux juges d'églife , nos jurifcon· fuites prétendent même que par le con– cordat & la pragmatique l'on n'attribue aux juges d'églife aucune jurifdiél:ion fur ces concubines : qu'il s'enfuit feulement du décret qu'on en rapporte, qu'il ell de l'obligation des évûques de veiller à ce que ces femmes ne logent pas chez. les ecclélialliques; qu'il ell vrai que les évê· ques comme palleurs , & leurs officiaux comme juges , peuvent corriger les ec– cléfialliques concubinaires, mais qu'à l'é– gard de leurs concubines , les fupérieurs ê:ccléfiaftiques n'ont que J'autorit~ de paf· teurs , & fi elle ne fiiffit p~s pour réfor– mer ces défordrcs , ils doivent implorer la proteél:ion du magittrat politique. li faut excepter li cette concubine étoit religieufc, en ce cas le juge d"<glife pour· roir proc~der conrre elle comme contre l' eccl<:liatbque. Boërius , décif. 72e. n. 7. paraît ap– prouver que la punition de ces concubi· nes , quand même elles ne feraient pas religieufes , peur être ordonnée par le juge d'églife comme par l~ juge f"culier. Il cite Aufrerius pour cette opinion. Ces auteurs font fondés li1r ce que le facri• lege ett un crime qu'ils appellent com· mun , lequel peut être puni par le juge d'églife , & par le juge féculier, même à ~'égard des laïques qui en font accufés, & que le commerce d'uue· concubine avec un clerc con!litué dans les ordres facrés , ell un facrilege. Cette jurifprudence ne feroit pas ap· prouvée préfentement des cours féculie. res, comme Fevret, liv. 8. ch. 1. n. 11. l'a bien obfervé, & s'il faut procéder contre les concubines des ecclélialliques. leur procès leur ell fait par les juges féculiers. Guenois , fur la pratique d'lmbert ~ liv. ~· chap. 11. pag. 720. fait la même obfervation , que le juge royal peut chalfer les cqncubines des prêtres de leurs maifons , & même les punir _; mais à l'égard du juge d'églife , qu'il ne peut rien ordonner criminellement contr'elles, & que s'il l'entreprenait , elles pourraient s'en déclarer appellan• tes comme d'abus. C'ell encore un fujet de remontrances du Clergé, fondées dans l'ancienne dif· cipline & dans la difpofition de b prag– matique & du concordat qui font les loix du royaume , auxquelles on n'op· pofe que des arrêts qui peuvent avoir pour fondement dçs circonthnces parù· culieres. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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