Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 7

~4J De la furifdiaion rogatives , & longue polfellion d'éta– blir en leurs diocefes , en chacun fiege de jurifdiélion un · offidal conllicué au fainr ordre de prêcrife , un promo– teur qui ah, s'il fe peut, la même qua· lité , un greffier ordinJire , & tel au– tre nombre d'officiers que lefdits pré– lats jugeront nécelfaires en lcurfdits fiegcs d"officialités , pour y exercer la jurifdiélion eccléfiallique , ainfi que de cout temps il a écé pratiqué en ce 1oyaume. Eccléjiajliqui· l l 1. Extrait du réglementjpirituel, dreJTé par la chambre eccléjiajlique des états généraux du royaume , con– yoqués ~ Paris en I If 14. ART. If• Du officiaux & promoteurs. L Es officiaux & promoteurs feront gradués ès droits , & perfonnes de favoir & probité reconnues , & confticués aux ordres facrés, s'il ell poJiible : ils feront pourvus .& infticués gr~ti,s, fe~onc obligés de prendre con– feil es affaires graves ou de conféquen– ce i & fi en quelques endroits il y a plamces de leurs falaires , ils fcronc re– glés & modérés , comme le feront aulli les tlxes des greffiers & des fe· crécaires · eccl~fi~lliques aux premiers conciles prov1nc1aux qui fe tiendront en ch_acune province , afin d'avoir égard cane aux particulieres nécellités comme ·aux louables coutumes de cha~ cun diocefe qu'il feroit mal - aifé de régler par une loi générale & univer– felle. IV. Extrait de l'ordonnance de Blois. ART. 4f· N Ui ne pourra être vicaire • général ou official d'au– cun a~chcveque. o~ évêque , s'il n'eft g"_adue & conft1tue en ordre de prê– trif~ ; & ne pourra le vicaire ou official te~ir aucune ferme de fon prélat .foie du fceau , ou autre. ' V. E:o:trait du fecond livre de Chopin, de facra policià , titre 3. n. S. page 240. de l'édition de Paris , en Io o fi· à la marge. L Es officiaux des évêques & 21'– chevêques doivent être gradués & conftirués en l'ordre de prêcrife & ne peuvent tenir de l'évêque le fcea~ à ferme, ni autre chofe. Par l'article XLV.de l'édit de Diois, can. Omnùop– pref{us 2. qu~ft. 6. parlant declericorumcau– jis,, facerdotali tantù1n judicio difceptandis. Ec ainfi a été jugé par arrêt de la cour contre l'avocat , official d'Angers , & lui fufpendu de l'exercice de fon état, jufqu'i ce qu'il fe foie fait pr&rre. Par arrêt de b cour, du jeudi 9. de janvier 1603. fur un appel comme d'abus de l'of– ficial d'Angers , qui avoit voulu inci– demment , à une caufe de mariage , · connoîcre de J' entérinement de lettres royaux , Michel, plaidant pour l"appel– lant, & fut die mal & abulivemenc ; Ra– gue_neau p_our l'inrim~ , ~ ordonne que ledit official fe fero1t prerre dans trois mois , & en cercifieroir la cour, & juf– qu'i ce interdit de l'exercice de fon écar. Ledit arrêt efi entre un nommé 1vlouli– nier , appellanc comme d'abus , & Ni– cole Dazin , intimée. Le parlement de Touloufe en rendit un en forme de réglement far la méme ma– tiere le 15. mai1608. Voici ce qui ydon– na occajion. On attaquoit par la voie d'a– hus & d'incompétence la procédure dufieur d'Aiguier, chanoine & official de Car– ca./fon11e, for ce fondement qu'il ne pouvait être official fans itre prêtre , & que /u.i ayant été ènjoint par arrêt de ce parlement de fa faire promouvoir au facerdoce avec inAihition's à lui fJ à t'1US autres d; s'in... ' ge~tr aut~~ment en cette charge .. il n'avoir point ohet , au contraire il avoit contin11.é pendant plujieurs anr.éts la fonc1ions d'of– ficial : néa:inzoins cette cour 1.1oyant qu.e fi cette procédure étoit caffi~e , on feroit obli– gé d'en caffer beaucoup d'autres qui a,,·oicnt été faites par cet 0Jfi1.:i11l .. ce qui cauj,roit du. trouble& des procès, t!'edon11act!t arrét • LA CouR, eue délibéracion,fansavoir http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-07] Corpus | Histoire de Provence

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