Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

1 6 5 9 De la furifdiélion Ecclefiajlique. 166 0 contre ladite traniaétion du 9. mai 1498.. comme d"abus intcrjerté par les porries remeti:i:e les par.ties en tel &. femblable de le Ge_ndre..de l,'ordonnanc.c du 8. n 13 rs état quelles eto1ent avant ladite tranfac- 169f. dit qu 11 n y a obus. faifant droit tion, aux chefs ci-delfus expliqués; & fur les appellations comme d'abus & en conféquence, maintenir & garder le- les lettres de la partie de l'\ouet dit dit lieur évêque de Saint-Flour en droit qu'il a été mal, nullement procédé & d'exercer toute jurifdi{tion & correc- exécuté, remet les parties en l"~tat tion fur les chanoines de ladite églife qu'elles étoient avant la tranfaétion de cathédrale de Saint-I'lour, tout ainli qu'il 1498. pour ce qui concerne la préten– cxerce fur tout le Clergo de fon diocefe, tion de fulfrage & confentement du & condamner lefdits chanoines aux dé- chapitre , a maintenu & gardé la pens. La quatrieme, à ce que ledit lieur partie de Nouet en tout droit de évêque fût pareillement reçu appellant Jurifdiétion & correétion du chapitre comme d"abus d'une ordonnance de )'of- de Saint-Four, telle qu'elle lui appar– ficial métropolitain de Bourges du 20. tient comme évêque, ainfi que fur août 1498. qui a homologué ladite tran- tous .les autres ecclélialHques de fon fa{tion du 9. mai 1498. faifant droit fur diocefe. Donne aéte à la partie de ledit appel , dire qu'il y a abus; & en- Nouer de ce qu'elle ne prétend point rérinant les lettres de refcifion prifes par de rien innover en la collation des bé– ledit lieur é1·êque, remettre les parties néfices qui fera faite à l'avenir fuivant en tel & femblable état qu'elles croient ladite tranfaétion pour les bénéfices y avantladite tranfaétion & a{tes approba- dénommés; & en conféquence, dC:boute tifs dlcelle ; & en conféquence, lui ad- les panics de le Gendre du furplus de juger fes cor.clufions avec dépens. Er la leurs demandes & requêtes ; & avant cinquieme & derniere, :î ce que ledit faire droit fur l"appel comme d'abus fieur évêque fût reçu appellant comme de l'ordonnance du ,. mars 169f. d'abus en adhérant, de la fentence ren- apros que les parties de le Gendre ont due par Rolond de Scaron, chanoine de mis en fait que les dignités & chanoi– l'églife de Laon,auditeur du palais apof- nes de l'églife de Saint·Flour font en rolique, 8ç commiffaire du faine Siege polfeffion de ne faire qu·une inclination en cette partie, le 26. avril 153 f· & au- lorfque l'évêoue donne la bénédiéèion; tre fentence par défaut confirmative d'i- foutenu au contraire par la partie de celle, même de l'exécution de la bulle Nouet qu'ils fe mettent à genoux , du Pape Clément VI. du 12. janvier ordonne que les parties informeront J 542. portant confirmation defdites fen- relpeétivement de leurs faits dans un tences & de tout ce qui s'en ell enfuivi, mois pardevant le lieutenant général en ce que par icelles fentence & bulle, de Clermont, même rapporteront des il ell porté entr'autres chofes, que l'évê- certificats en bonne forme de l'églife que de Saint-Flour ne pourra faire des métropolitaine de Bourges & des au– fiatuts prenaux & autres concernans l'é- tres églifes voifines, & nommément rat de fon églife, ou les perfonnes du de celle de Clermont touchant leur chapitre, fans avoir obtenu l'avis & le ufage à cet égord, pour ce fait rapporté confentement dudit chapitre ; faifant & communiqué à notre procureur droit fur ledit appel, dire qu'il y a abus, généul, être fait droit fur ledit appel & au furplus adjuger audir lieur évêque comme d"abus, ainfi que de raifon : les conclufions par lui prifes en l'inlhn- condamne les parties de le Gendre ce avec dépens, d'outre part, fans que aux deux tiers des dépens, l'autre ré– les qualités puilfent pré1udicier : après fervé. Mandons au premier des huif– qu~ le Gendre, avocat du chapitre ~e fiers de notre ~our de parlement ou Samt-Flour, & Nouet, avocat de 1 c- autre notre hu1ffier ou fergont, met– vêque de Saint-Flour ont été ouis pen- tre à exécution le prélent arrêr. DoNNÉ. dam fepc audiences, enfemble de Har- en parlement le 21. août 1695. coll:aion-. Jay pour le procureur général du Roi; né. Signé par la chambre, Du TLLLET. LA CouR, en tant que touche l'appel Et fcellé. FIN• • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

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