Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 6

16 5 ~ De la Jurifdiaion Ecc/éjia.fliqut. 16 54 ce de caufe. Bien plus, le concile de parce que ni les conciles particuliers, ni Trente renouvellant la difpofition du les Papes, ni les C:vêques n'ont paslepou– concile de Chalcédoine, qui donne aux voir de déroger aux décrets d'un concile évêques une fouveraine adminitlration écuménique, fuivant la doélrine du Sc. fur les monatleres, par un décret ex- Siege, & les libertés de J'Eglife Gallicane près, n'a pas feulement permis à ces pré- qui alfujettilfent les Papes, les évêques lats de vifiter toutes les églifes de leur & les conciles particuliers, aux décrets diocefe, mais il leur a commandé de n'en & aux canons des conciles généraux. lailfer aucune, foit exempte ou non N'etl-ce pas fur ces fondemens que l'or– exempte, fans la vifiter tous les ans. Les dorinance d'Orléans, pour détruire tou• libertés de l'Eglife Gallicane réglant leurs tes ces fortes de privileges, a fair I' ani– décifions fur de fi illutlres modeles , re- cle II. dont le devoir de notre charge jettant toue ce que le déréglement de la nous oblige de rapporrer les propres ter– difcipl ine relàchée avoic pu introduire mes, afin que cette loi, apparemment de contraire à la pureté des anciens con- abrogée par la foiblelfe ou par le relàche– ciles: ellesn'onc voulu reconnoître d'au- ment des évêques, ou par J'ufurpation tre exemptions que celles qu'une appa- abufive des moines, puilfe reprendre fa rente néceffité a impétrées, que le con- premiere vigueur, & être rétablie dans fentemcnt des plus inu:relfC:s a aurorifées, fon ancience obfervation. & que l'autoritt même C:pifcopale a per- Tous abbés, abbeffes, prieurs, prieures. mifes, en déchargeant les moines de quel- non étant chefs d'ordre, enfimble wus cha– ques droits temporels, fans les difpenfer noines (J chapitres, firont indifféremment de l'obéilfance due à leur autorité: ainfi fajets à l'archevéque ou évique diocéfain pour les mên1es r:iifons avons-nous con- fans qu'ils puiffenc s'aider d'aucun privile– damnè celles tfUi à légard des privile- ge d'exemption. Et pour le regard de la vi– giés dépouillent le patleur de fa puilfance fitation (J de la punition des crimes, non– toute entiere: jugeant que comme il n'etl obflanr oppofiâons ou appellations quelcon– pas au pouvoir du prince de céder toute ques J demeureront toutefois aux ahhé.s , ah– fa jurifdiélion temporelle, parce qu'el- beffes, prieurs (J prieures, la vijitation (J le etl inféparable de fa fouveraineté, correflionaccoutuméefarleursre/igieux&re– Cuivant la penfée de nos doéleurs : Non ligieufis ,parfaute d'obfirvance de leur regle. potef/ concedere privilegium omnimod~ Cette loi ne rend pas feulement la exemptionis, quod effet lactrart imptrium • puilfance fpirituelle aux évêques, & la (J abdicare à fi iurifdic1ionem, quod non )Urifditiion aux ordinaires, mais elle con– effet poj/ibile; qu'ainfi l't'v(que, qui ell: l'i- damne auffi tous les privileges d'exemp– mage du prince, ne peut fe priver de tion, & abroge en même-temps l'ufur– toute fa jurifdiélion fpirituelle: c'ell par pation que les moines avoient faite de cette raifon que nous avons etlimé qu'il l'autorité & du territoireépifcopal. Quoi– ne pouvoit y a1·oir aucun titre légitime que cette ordonnance femble excepterles de cette exemption générale, qui démem- chefs-d'ordre, elle ne doit à cet égard & bre le territoire de .l'évêque, pour le dans le cas de cette rell:riélion, être en– donner à un monatlere. Pour confirmer tendue que des exemptions perfonnelles cette vérité, nous avons accoutumé de & particulieres, & non pas des privileges nous fervir de cet argument, ou le privi- généraux & perpC:tuels, qui vont à atfran– lege de cette exemption ne déroge pas chir de la jurifdittion pal1orale. Leschefs– exprelfément auconcile général de Chal- d'ordre;\ qui les reli~ieux font foumis cédoine, & à tous les autres conciles pour I' obfcrvation de leur regle, & pour de France, qui confirment la jurifdiélion le détail de la difcipline monalhque, font de l'évêque, où il y déroge fpécialement. eux-mêmes & leurs monatleres fournis à Si le privilege n)'. déroge pas, il ell: abfo- la vifitation de lévêque,;\ lacorreélion des lumenr nul, purfque felon l'opinion de mœurs, i la punition des crimes, & à tous les canonill:es, mêrne des plus relâ- la difpenfation des facrcm,·ns. Cette chés, & fuivant b conlliturion des Pa- f.uilfance qui leur a été accordée fur tous pes dans le chap. l · dt capillis monach. es moines de leurs ordres_, ne les fouf– atiX décrér:1!cs, une dé!"ogatio11 fpéciale trait pas de IJ pui!T.111ce des prllJts, dont etl nécelfairc. Si au contraire le privi- ils font toujours jui\iciibles. li n'ell plS lege y déroge, il ell pareillement nul, croyable que le B.oi & les états eulfent http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-06] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=