Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Cult~ divin,, 1691 res, foit de vt:tures, noviciats, profef– fions , ou enrégjfl:rement des profellions dans l'ordre de Saint-Jean de Jérufalem, foit de tonfure & ordres mineurs ou fa– crés, de faire compulfer les regiflres en– tre les mains des dépofitaires d'iceux , lefquels feront tenus de les repréfenter eo.ur eu ê.tr, e pris des extraits' & à ce faire contraints, nonobH:ant tous privi– le_ges & ufages contraires, à peine de faifie du temporel, & de privation des droits JJ exemptions & privileges à eux ac– cordés par nous ou par nos prédécef– feurs. & xvrrr. ci-del.fus fur l'apport des regif– tres, & la déchargè qui en fera donnée au .fupérieur ou f up.érie.ure. XXIX. Il fera au choix des parties in~ térdfées de lev:er des extraits def dits ac– tcs·[ur le regithe qui fera au .gœffe , en payant au greffier le falaire porté par l' ar– ticle xrx. ou fur le regifhe qui reilera en– tre les mains du fu.périeur ou fupérieure, qui feront tenus de ;délivrer lefdits ex– traits vingt--quatre heures a.p.rès. qu,ils en feront requis, fans :aucun fala.ire ni frais, à la réferve du papier timbré feulement. XXX. En cas que par nos cours ou par autres juges compétens, il foit -ordonné quelque réforme fur les aétes qui fetrou– veront dans les regiihes des baptêmes , mariages & fépultures, vêtures, novi– ciats ou profeffions, ladite réforme fera faite fur les deux regiHres, & ce en mar– ge de l' aéte qu,il s'agira de réformer; fur laquelle le jugement fera tranfcrit en en– tier ou par extrait. Enjoignons à tous cu– rés,, vicaires, fupérieurs ou autres dépo– fitaires defdits regiihes, de faire ladite réforme fur lefdits deux regifires s,ils les ont encore en leur polfeffion, fin on fur celui qui fera reil:é entre leurs mains, & aux greffiers de la faire pareillement fur celui qui aura été dépofé au greffe. XXXI. Les grands-prieurs de l'ordre de Saint-Jean de Jérufalem, feront tenus dans l'an & jour de la profeffion faite par nos f ujets <lans ledit ordre, de faire re– gifirer r atl:e de profeffion; & à cette fin enjoigno.ns au fecrétaire de chaque grand– prieuré d'avoir un regiihe dont les feuil– lets feront cotés par premier & dernier, & paraphés fur chaque feuillet par le grand-prieur , ou par celui qui en rem– plira les fonétiqns en cas d'abfence ou autre empêchement iégitime, pour y être .écrite la copie de-s -aétes de profeffion & leur date , & l' aéte d' enrégiHrement figné par le grand-prieur ou par celui qui en exercera les fonétions , pour être déli– vrés à ceux qui le requerront ; le tout à peine de faifie du temporel. XXXII. Seront tenus aux archevêchés & évêchés, des regiilres pour les tonfu– res & ordres mineurs & facrés; lefqueis feront cotés par premier & dernier, pa– raphés fur chaque feuillet par l'archevê- ' " que ou eveque. XXXIII. Permettons à toutes perfon.– nes qui auront droit de lever des aétes, foit de baptêmes J mati ages ou f épultu- XXXIV. V-0ulons que notre édit du mois de décembre 1716. portant fuppref. fion des offices des greffiers - conferva– teurs des regiilres des baptêmes, maria– ges & fépultures , foit exécuté felon fa forme & teneur; & en conféquence que dans trois mois au plus tard après la pu– blication de la préfente déclaration, ceux qui ont exercé lefdits offices en titre ou commiflion, leurs veuves & héritiers ou ayant caufe, foient tenus de remettre, fi fait n'a été, tous les regiihes qui étaient en leur polfeffion, même les regiihes ou alles des confiiloires , aux greffes des bailliages , fénéchauffées ou ;iutres fieges royaux re1fort~1fans nuement en nos cours, qui auront la connoiffance des cas royaux dans les lieux pour lefquels lefdits regif– tres ont été faits; faute de quoi ils y fe– ront contraints à la requête de nos pro– cureurs auxdites jurifdiél:ions ; favoir , ceux qui ont exercé lefdits offices , par co-rps, & leurs veuves, héritiers ou re– préfentans, par toutes voies dues & rai– fonnables, & condamnés en telle amende qu~il appartiendra, 1nême fera procédé extraordinairement contre eux , s'il y .é~het. ·-XXXV. Les héritiers ou ayant cauîe .des curés ou autres dépofitaires des re– giihes mentionnés en la préfente décla– ration , & généralement tous ceux qui auroient en leur po1feffion, à quelque ti– tre & fous quelque prétexte que ce roir, aucunes minutes ou groffes des regdlres dont ils ne doivent point être dépofitai– .res, feront tenus dans le délai porté par l'article précédent, de les remettre au greffe des jurifdiél:ions mentionnées _au– dit anicJe, finon ils y feront contraipts à la requête de nos procureurs au~àttes jurifdiélions; ravoir) les eccléfiaf~1ques p&\r f ai fie de leur temporel, ceux qu1 font .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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