Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

4ô CODE CIVIL. 225. Il a pour sùreté de cette nouvelle créance les mêmes garanties qui existaient au profit de l'obligation éteinte dans les cas suivants seulement :- (1) Quand le créancier, au moment du payement, a con– senti à lui transrnettre ces garanties par acte authentique; (2) Quand le tiers était tenu à la dette avec le débiteur ou pour lui; (3) Quand ce tiers a payé un créan~ier ayant privilège ou hypothèque avant lui ou que, acquéreur d'un immeuble, il emploie son prix à payer les créanciers hypothécaires sur cet immeuble; (4) Quand la loi acco!de spécialement la subrogation.– Oiv. 678, 697 S., 727, 730; Com. 366 S.; O.N. 1250 s. 226. Le débiteur malgré lequel le payement a eu lieu a le droit de repousser, en tout ou partie, le recours de celui qui a payé pour lui, s'il démontre qu'il avait un intérêt quelconque à s'opposer au payement. 227. Le débiteur peut aussi, sans le concours du créan– cier, transférer les mêmes garanties au profit de celui qui fournit la chose destinée au payement, pourvu que l'emprunt et l'emploi soient constatés par acte authentique.-O.N. 1250 228. Pour la validité du payenlent, le débiteur doit être capable 'd'aliéner et le créancier capable de recevoir.– C.N. 1238, 1241. 229. Toutefois, le payement d'une chose due, qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a fait, éteint l'obligation.-C.N. 1238, 1241. 230. L'exécution doit avoir lieu au profit du créancier, de son mandataire à cet effet, ou du possesseur du droit à l'obligation.-C.N. 1239. 231. L'exécution doit être celle qui a été prévue par les parties et remplie à l'époque et da.ns le heu stipulés; elle ne peut être partielle, sauf aux juges à autoriser, dans les circonstances exceptionnelles, des tennes ou un délai 111odéré, s'il n'y a pas préjudice grave pour le créancier.-Oiv. 346 S., 406 B., 414; C.N. 1243 B., 1247. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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