Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IV. - PUOCÉDURES DIVERSES. 381 810. Le jugenlent arbitral sera valable, s'il est signé par la majorité des arbitres constatant le refus de ceux qui s'abstiendront de signer.-Pr. fr. 1016. 811. En cas de partage, les arbitres donneront leur avis par écrit; le tiers arbitre statuera avec eux, après délibéra– tion commune, et s'il ne peut les réunir, il statuera seul en se rangeant sur chacun des chefs à l'un des avis exprimés.– Pro fr. 1017 s. 812. Les sentences arbitrales ne seront pas susceptibles d' opposition.-Pr. 379; Pro fr. 1016. 813. Elles donneront lieu à appel, s'il n'en est autre– ment convenu, et d'après les règles adoptées pour les autres jugements.-Pr. 390; Pro fr. 1023. 814. Les sentences arbitrales, même celles qui statue– ront sur les mesures préparatoires, seront déposées dans les trois jours par les arbitres ou l'un d'eux, et seront rendues exécutoires par une ordonnance du président du tribunal civil, à la requête de la partie la plus diligente.-Pr. fr. 1020 s. 815. Le tribunal, dont le président aura rendu l'ordon– nance d'exécution, connaîtra seul de l'exécution de la sentence.-Pr. fr. 1021, 1024. 816. Les parties pourront demander la nullité de la sentence en s'opposant à l'ordonnance d'exécution dans les cas suivants :- (1) Si le compromis est nul ou si le délai était expiré, sans prorogation consentie; (2) Si la sentence a été rendue sans comprolnis ou hors de ses termes ; (3) Si elle a été rendue par des arbitres illégaleulCnt UOln– més ou par un certain nombre d'arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres; (4) R'il a été prononcé sur des choses non deInandées– Pro Ir. 1028. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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