Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CODE DE PROC~DURE CIVILE ET COMMERCIALE. DISPOSITIONS PR,.ÉLIMINAIRES ET GÉNÉRALES. 1. Les parties dirigent elles-mêmes, ou par l'intermé– {liaire qu'elles choisissent, la procédure qu'elles ont à suivre devant les tribunaux. Toutefois, les mandataires qui se présenteront en leur -nom devant la Cour d'appel pour plaider ou pour conclure, devront avoir obtenu, dans leur pays, les diplômes néces– .saires pour être avocats. En outre, les parties ne pourront se faire entre elles de notifications ou significations ayant caractère authentique, que par l'intermédiaire des huissiers.-R.O. 17, tit. 1; R.a. 175. 2. Les règles relatives à la profession d'avocat sont déterminées par la loi d'organisation judiciaire.-R.o. 17, tit. 1; R.a. 175. 3. Les actes signifiés par les huissiers contiendront:– (1) La date des jour, mois et an ; (2) Les nom, prénoms, profession et domicile de celui à la requête de qui ils sont signifiés; (3) Le nom de l'huissier; (4) Les nOlllS connus, la profession et le domicile de la personne à qui ils sont signifiés; (5) La mention de la personne à qui la copie aura été rernlse. - Pr. Ir. 61. 4. Les actes d'huissier seront faits en original et en copie, et le contexte sera rédigé par l'huissier, sur les indications de la partie, ou suivant une forrnule préparée par elle. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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