Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

'fITRE II DES DIVERS MODES DE PREUVE Dispositions générales Art. 747. - Les dispositions ci-dessous sont applieables toutes les fois qu'il n'y a pas été, relativ'ement à la ,preuve de certains actes, eX'pl~essément dérogé par d s dispositions particulières du présent ·Code. Art. 74:8. - La preuve se fait 'par écrit ou par témoins. La preuve par témoins n'est recevable que: 1 0 S'il s'.3Jgit de rapporter la preuve d'une opération au 'comp– tant ( 1) ,concernant un effet ,mobilier ( 2) susoeptible de tra- dition in1n1édiale (3) ; 2 0 Si les parties à la convenlion dont il s',agit de rapporter la preuve, ont ,été empêchées de la constater Ipar écrit et de se rendre devant un officier 'public ayant qualité pour en dresser alcle (lI) ; 3 0 Si, étant donné l.a nature ,du fait allégué, oelui qui l'allègue se trouve dans l'impossibilité d'en r,a1pporter la preuve écrite (5) ; h 0 i le titre a péri 'par ,cas fortuit ou par cas de force ma- jeure (6) ; JO S'il existe un .commencement de preuve 'par écrit, résultant de la production d'un écrit én1ané de ,celui à qui on l'oplpose ou ùe son représentant ·et rendant vraisemblable l'.aUégation de celui à qui incornbe le Ifardeau de la ~preuve (7)· (1) Dès l'instant où l'opération est à te.rme, la preuv'e ne peut s',en faire que par écrit, quelle que soit l'importance des intérêts en jeu. On lit, en effet, dans le Coran: « Lorsque vous contr3Jctez une dette payable à une époque fixée, ,mettez-le par écrit... Ne dédaignez point de mettre par écrit une dette, qu'elle :soit petite ou grande, en incH– quant le terme du paiement » (II, 282). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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