Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE II DES BIENS QUI PEUVENT ÊTRE LÉGUÉS Art. 394:. - On ne peut léguer 'que les ,choses dont, au Il10nlent de la confection du testament, on est propriétaire, et de la 'propriété et de la possession desquelles on est en droit de disposer lors de son décès (1). (1) Il semble bien résulter ,des textes,' que le testateur doit être pro– pl',iétaire .de la chose léguée non seulJement au mom-ent de Ison décès, mais aussi lors de la ,c'onf,ection du testament. « Il faut, pour que les dispositions testamentaires aient le ,caractère légal et valid-e, que Je testateur ,soit: « 30 propriétaire et maître absolu de la chose dont il dispose testamentairement; on ne peut légalement disposer de valeurs -dues ou engagées dans des créances, ou que l'on ne possède pas en propriété entière ,et incontestable. II (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 254 et ,255.) « On peut léguer tout bien susceptible de propriété. l) (Ebn Acem, op. Oit., vers 1379.) « La \'alidité d'un testament exige différente,s cOru::litiüThs, ,savoir: ... 2° la vertu disponible dans l'obj-et légué. l) (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V, p. 295.) « Il faut... que la ,chose léguée ,soit susceptible d'être transfé1'ée après la mort du testateur. » (Code du Statut pe'rsonnel égyptien, art. 531, al. 2.) « ILe legs est licite lorsqu'il a été fait par le propriétaire, » (Ibn QélJsim Al-Ghazzi, op. cil., p. 439.) Art. 395. - Est valable, toutefois, le legs ·d'une chose apparr– tenant à autrui, si le testateur s'ait qu'il n'est pas propriétaire de la chos,e léguée 'par lui {I). (1) Il est d,es ,auteurs qui cons.idèrent. que, d'une manière général-e, l~ droit musulman autorise le l egs ,de la chos.e d'autrui. « La chose d'autrui, d.it notamIDtent Glavel, peut également faire l'objet d'un legs, pourvu qu'étant dans le commerce,elle soit d-e nature à >être acquise. » (Statut personnel el Su ccessions, t. II, p. 150, no 720.) TeUe llI8 nous paraît pas êtr-e la véritabl,e doctrine musulmane. Il est à remarquer, en eft,et crue dans tous les textes visant le cas du legs de lacllose d'autrui et admettant im,plicit-ement la validité de oe legs, il est touj ours sup– posé que le testateur a agi enconnaissanc€ de cause. C'est lainsi qu'on ..ttI"t. 395 ,devenu art. 388. - Ainsi modifié pal' la Con~mission : « Toutefois le legs d'une chose appartenant à autrui est valable si le testateur sait qu'il n'est pas propriétaire de la chose léguée par lui, et il produit les effets prévus à l'article 4 2 7 ci-dessous. }) 17 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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