Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

CHAPITRE VII LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS Observation préliminaire Aux termes de l'article 52 du décret du J 7 avril 1889, dès l'instant 'Où une succession ,musullmane corn:prend des im– meubles, il ne peut être procéd'é aux opérations de oom:pte, Hquidation et p,artage de ,cette succession, que par les soins d'un officier ministéri,el fr,ançais. ,Mais il im'porte ,de remar'quer : 1 ° ·que cet arti,cle 52 du décret de 1889 n'est ( p.as appJi.cable aux suocessions 'purem,ent mobi– lières, si bien qu'à l'heure actuelle enoore, illpeut êtlre procédé à la liquidation et au partage de 'oes successions par le minis– tère ducadi ; 2° Qu',alors mème qu'unesuooession musul'mlane oon1prend des imn1eubles, les héritiers appelés à cette succession, s'ils sont tou présents et caopabl'es, peuvent se dispenser de faive intervenir un offircier mini.stériel et partager à l'amiable, con– formément ,aux règles du drüit musulman; 3° Que, 'quand bien même il est procédé, conformément à l 'arti.cl ,e 52 du décret du 17 avril 1 89, aux opérations de com'pte, liquidation et partage rp,ar les soins d'un notaire fran– çais, « les droits successor,aux sont établis conformément aux rprescri'ptions du droH musulman », et les alctes reçus par le notair'e français,quoi'que éta,blis ·dans la fovme française, demeurent, ,au point de 'Vue de leur effioalcité juridique, des a,ctes 'musulmans. (iCf. Batna, 28 février 1902 ; J. Robe, 19 02 , p. 110). D,ans ,de teUes dr,constances, nous ne pouvions, en dépit des ,di,spositions contenues dans l'rurticle 52 du décret du J 7 avril 188 9, nous ·albstenir de ,cod~fier les règles du droit m.usulman touchant la liquidation et le partage des successions. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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