Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

470 MAWERDI subit la peine qu'entraîne son aveu; quand il nie (1) et qu'il y a des témoins, le juge reçoit leurs dépositions. A défaut de témoins et sur reqllête de l'adversaire, le juge défère le sern1ent s'il s'agit de droits com pétant aux hommes, non de droits appartenant à Dieu (2). Si celui à l'examen de qui est déféré ce prévenu est un chef militaire [émir] ou quelque djrecteur des abdâth et des ma'â'win (3), il dispose, comme moyens de recherche et d'éluci– dation complète, de procédés que ne peuvent employer les kâdis ni les chefs civils, bokkâ'fl~; cela constitue neuf points de différence entre les deux juridictions (4) : 1° L'émir (5) peut prêter l'oreille aux dires (6) des huissiers qui sont attachés à son service concernant les soupçons émis contre le prévenu, sans vérifier fallégation mise en avant, et se rapporter aux renseigne.ments fournis par eux sur ce qu'est le prévenu, . s'il est de conduite douteuse et s'il est ou non connu comme coupable de faits semblables à celui pour lequel il est dénoncé (7) : si leur réponse l'innocente d'actes analogues, (1) Lis e Z fi vec A et B, )'"_U\ ù '-~ . (2) C'est-à-dire de questions d'ordre public. (3) On voit qu'il s'agit de fonctionnaires ayant des attributions de police, analogues ou identiques à celles de' çâbib ecll--chorta. Le mot a{l-dâth paraît désigner à l'origine un impôt sur les successions, et n1a'âwin un impôt des– tiné à faire face aux frais d'une expédition militaire (cf. Dict. Dozy, l, 258, et II, 192; Kremer, Culturgesch., l, 200, n. [où il faut lire ( unter delYl Jahre 156» == Ibn el-Athîr, t. VI, 6, 1. 18J, et Beit, 'aege zur ar. Leœik., l, 39; cf. infrà, p. 425 du texte arabe). D'ailleurs a(1dâth désigne aussi ( des recrues », ainsi que le dit Kremer et comme le prouve un pas age d'lbn el-Athîr, IX, 199, 1. 9, en dépit de l'assertion de Dozy cherohant à réfuter de Slane. La traduction de fna'âr..oin par ( disciplina publica » (de GOëje, gloss. de la Bibl. geog.) ne nous apprend rien de précis. - B' seul lit ûL),.:::.-, 't\ > ~ -' \ oA, qui ne peut être qu)une faute. (4) Le résumé de ces différences figure dans Ibn Selmoûn (II, 115) parlant, dit-il, d'après Karâfi, qui lui-même les a empruntées â Mâwerdi: il appelle celui qui est chargé de la répression des délits contre les personnes dont il est ici parlé, wâli ~l-djera'im, expression qui paralt donc, non pas désigner un fonctionnaire spécial, mais englober sous un même vocable les trois caté– gories que notre texte vient de citer, autrement dit, juge au criminel. Cf. ci-dessus, p. 172, n. 2. (5) Lisez avec B et B', b.-_.)\ ~l.À_.::-..\ . (6) Lisez plutôt avec A et M, r""-~\ u~ . (7) "Lisez de même ~) ù~-t; . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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