Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

CHAPITRE XVII [330J Règles relatives à la concession de fiefs (1) La concession émanant du prince ne peut porter que sur ce dont il peut disposer et sur quoi ses ordres ont pleine autorité; elle ne peut atteindre ce qui a un propriétaire certain ou un revendiquant déterminé. Elle est de deux sortes, selon qu'elle porte sur la propriété même ou sur les produits que la chose fournit: "- 1. Quand elle porte sur la propriété, la terre qui en est l'objet est ou bien terre morte, ou bien terre cultivée, ou bien mines: 1° La terre morte est de deux espèces: A. Celle qui, de temps immémorial, a toujours été dans cet état, de sorte qu'elle n'a pas trace de culture et qu'aucun droit de propriété la concer– nant n'est établi. C'est celle-là que le prince peut concéder à celui qui la vi vifie et la met en valeur. D'après Aboû ijanîfa, la concession souveraine est nécessaire pour que la vivification soit licite, car il ne permet la vivifica– tion des terres mortes que moyennant autorisation de l'Imâm. Mais d'après Châfe'i, la concession, bien que n'étant pas indispensable pour procéder à la vivification, confère au béné– ficiaire un privilège à cet égard, car la vivification est permise sans qu'il y ait autorisation de l'Imâm (2). L'une et l'autre Écoles admettent d'ailleurs que le concessionnaire a un droit, supérieur à celui de tout autre, de procéder à la vivification. Le (1) La plus grande partie de ce chapitre, jusqu'li la p. 424, a été publiée, texte et traduction, par Worms, J. as., 1843, l, 293, == Recherches sur la constitution, etc., pp. 184-212; le ms dont il disposait est médiocrement correct. . {2} Cf. suprà, p. 379. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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