Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

268 MAWERDI Commençant donc par le fey, nous dirons que sur tout bien provenant d'un versement librement effectué par les infidèles et sans qu'il y ait eu combat, ne provenant pas non plus de courses pour lesquelles il a fallu recourir à des chevaux ou à des montures (1" c'est-à-dire les fonds provenant par exemple d'une trêve, de la capitation, des dîmes sur les marchandises des infidèles, ou ayant pour raison d'être quelque chose qui . tient à eux, par exemple l'impôt du kharâJlj, sur ces biens, disons-nous, est prélevé en faveur des ayants droit le quint, qui se partage lui-même par cinquièmes. Bien qu'Aboû ijanîfa dise que « il n'y a point de quint sur le (ey», le texte sacré ne permet point d'opposition, car il porte: «( Ce qu'Allâh a attribué à son Apôtre [sur les biens] des habitants des villes, appartient à Allâh, à l'Apôtre, aux proches [de celui-ci], aux orphelins, aux indigents et aux voyageurs» (I{oran, LIX, 7). Le quint est donc divisé en cinq (2) parts égales: 1° La pre– mière était attribuée au Prophète de son vivant; il l'employait à se nourrir, lui et ses femmes, ainsi qu'à faire face à ses besoins et à ceux des fidèles. Mais on a discuté après sa mû rt sur l'emploi qu'il y a a e11 faire (3) : ceux qui admettent que les prophètes laissent des biens transmissibles par héritage (4) disent que cette part a passé à ses héritiers et est employée à leur profit; - Aboû Thawr y voit une propriété qui, après lui, a été dévolue a l'imâm, qui le remplace dans la gestion des affaires communes; - Aboû ijanîfa dit ql)e, par sa mort, cette attribu– tion est devenue caduque; - aux yeux de Châfe'i, cette part doit faire face à des buts d'utilité générale: solde de l'arrrlée, préparation des chevallx et de l'armement, construction de forts et de ponts, traitement des kâdis et imâms, et autres choses analogues qui sont d'intérêt public; (1) C'est l'expression employée par le Koran, LIX, 6. (2) Dans une autre opinion, il est divisé en six parts, aInSI que le dit BeyÇlâwi ad h. 1., c'est-à-dire que l'on considère « Allâh et r Apôtre » comme ne faisant qu"un; cf. infrà, p. 294. (3) Cf. les commentaires de Bey<}âwi (II, 323) et de I:Iakki (IV, 285). (4) Cf. ci-dessous, p. 296 du texte arabe. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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