Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

CHAPITRE IX De l' im.âm.at de la prière On le divise en trois catégories: imâmat des cinq prières quotidiennes, imâmat de la prière du vendredi, et imâmat des prières recommandées. 1. Pour la nomination de l'imân1 présidant aux cinq prières quotidiennes) [172] il Y a à tenir corn pte de ce que sont les temples où elles sont dites, qui sont les uns des mosquées officielles, les autres des mosquées privées. A. Les officielles sont les mosquées cathédrales, les ten1ples, les mausolées et autres lieux de prière importants et fréquentés dont le prince a le soin; là ne peuvent être appelés à exercer l'imâmat que ceux que le prince a désignés à cet effet et qu'il a investis des dites fonctions en cet édifice, pour que les ouailles ne fassent pas en dehors de lui les actes dont la direction lui est confiée. L'homme qui a ainsi été désigné par le prince est celui qui a le plus de droit à exercer l'inlâmat dans les dits temples, même s'il se trouve qu'un autre ait plus de mérite et de science que lui. Investir de ces fonctions est le procédé préférable, non le procédé nécessaire et obligatoire, à la différence de l'investiture des fonctions de kâdi et de syndic, pour les deux raisons que voici: a) un groupe convenant de prendre un imâm qui dirige la prière, cela suffit, et la prière en commun est dûment accom– plie; b) le fait de dire en commun les cinq prières quotidiennes fait partie des coutumes de choix et des mérites louables, mais non des devoirs canoniques obligatoires, au dire de tous les 14 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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