Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

642 D E S A R C R 1 D I A C R E S. fabriques, de régle r fommairement les affaires legeres daf'ls1e cours de leurs vifites , de drcifer des procès verbaux de l'etat des eglifes, de faire des ordonnances fur des matieres provi– foires , telles que font certaines réparations urgentes_, l'arran– gement des bancs , la fupprcilion de certaines itnages ou ridi– cules ou peu convenables , la célebration du fervice divin ; de connoî tre des abus , des defordres , des contefta tions importan– tes qui s'elevent dans les paroiffes , d'informer & de recevoir la dépofition des temoins fur les plaintes qui leur font faites. Mais ils doivent re1ne ttre dans un mois à l'évêque & ces procès verbaux & ces inforn1ations , pour y ftatuer définitivement. Il leur efl: auffi defendu de connaître des caufes matrimoniales , . circonfiances & dependances , de decerner des monitoires & des abfolutions, fans permifTion expreife de l'évêque , & de connoître de matieres importantes. Cette jurifdiétion des archi– diacres n'eft que pou.r le cours de leurs vifites, hors de-là ils: ne peuvent rien à cet egard.. Les archidi acres o nt encore d'autres droits qui font. le droit de procuration , le deport & la dépouille des curés.. Le deport efl: le droit d'annate ou du .revenu de la premiere année du revenu du benefice .. Ce droit confifie à. faire fiens les fruits du benéfice , ou pendant la premiere année de la p.ai- _ fible pofièffion du bénefice ·, à commettre aux cures pour la deff'erte ou pendant la vacance , ou pendant l e litige,, ou juf– qu'à la promotion à l'ordre de prêtrife de ceux qui font pour.. vus. Ce droit eft differe-m1nent établi , nous en parlerons ailleurs.. Le. droit d e dépouille efi le droit d'avoir après le decès des cures leur tn eilleur lit garni ' une robe ou foutane ' ceÏi;·~pre ' furplis, aun1u!fe, breviaire "bonne t quarre, cheval ou n1ulc·:tils en ont. Dans ce·rtains endroits ïts ont aufli le droit de fair e appofer le fcellé fur les effe ts des cures decedés ; s'ils en font les funérailles ils ont outre un honoraire d'un ecu , la cire & l 'offrande . Le droit dte procuration eil le. droit d'~tre nourri pendant: la vifite. Or comme il feroit peu pofiible de fuffirc à autant de repas que l'on vifite de pa roi!fes pendant une journée , les. archidiacres prennent ces aliments en argent , & c'efi ce que. l'on arpelle procuration. L a procuration doit être payée aut– iri paflu aut in pecunùî. C.'efl: au choix du vifitant. & non des. vi.!itcs que la procuration fe det.ern1ine: la procuration en argent: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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