Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

• L 1 V 1l E II I. c H A p 1 T 1l E X X. 58 9 La pren1iere fois que les officiers de la daterie firent cette difficulte , c.e ft~t à l'occafi?n de la f~nr du celebre.J can Gagny, doéteur de 1>ans & premier aumon1er de François I. ·qui avoit ete nommee par le roi à l'abbaye du trefo r. Le pape ne voulut jamais ~u~ a:corder des ~rov~ons qu'en n:ettant pro qua fi:ripjit rex clirijl1anijfùnu., , au heu de qumn nomuiavit rex chrijlùuû.ffi·- 1nus vigore concordatorum. Le roi fe contenta alors que l'on elit fait mention de fa priere, fans faire aucune mention ni d'é... leétion ni du confentement de la communaute : Car. Mol. de l1if'. n. 3 z 2. Cependant en Francè les arrêts du grand confeil & du confeil prive adjugeoient au roi la nonlination de toutes les abbayes , 1nême de celles des filles. Depuis la même difficulte reparut au grand çonfeil , & fur le doute de quelques-uns des officiers de cette compagnie H enri III. manda au Louvre des depures de ce t ribuna l , & s'expliqua verbalen1ent au fuje t d'une declaration qu'il vouloit y faire enregiiher. La déclaration fut enregiihee , & l'arr~t du regifhe qui cil du 2 I mars I 5 80. porte : <, Que la d~claration )) du roi fera enregiftree pour y avoir recouri au jugement des » procès ' & fe regle r par icelle fuivant l'exprès comm.lndement » de fa majefié , laquelle fera très-humbl ement fuppliée de dê– » clarer fi elle n'entend pas referver & excepter aucuns defdits » monafieres de la prefente declaration ' efquels fi elle etoit :.> obfervee s'en pourroit enfuivre du défordre & de la diffor– » n1ite dans l'eglife ». Depuis en France on n'a fait aucune difficulté de croire que les roonail:eres de filles font fujets à la nomination du roi , & à R ome on a t oujours accorde des bulles à ce ll es qui font nom– mees ; mais fans faire mention de cette nomination. M. L ouet fur lad. Reg. de l llf En 1672. Louis XIV. par l'arrêt du confeil d'etat ~u 5 jan– vier, & en 1 676 par celui du 17 oétobre, maintint les abbeifes par lui nommees aux abbayes & monafieres des Urbanifies _, de Moncel & de Provins , & excepta feulement de fa nomi– nation royale les religieufes de la premiere regle de S. Fran– çois , celles du tiers-ordre de fainte Elizabeth , & les filles de l' Annonciade. Les monafieres de filles ne peuvent donc , non plus que ceux des hommes , être re.fignes que fous le bon plaifir du roi. Voici pluficurs a~e~ de ces refignations. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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