Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L r v R E 1 I. CH API T R. E V L ART. IX. 30 5 Par les canons il etoit autrefois defendu auxevêques de fa.ire pl us de clercs que les églifes n'en pouv·oient nourrir, fous peine d'être . eux-même3 charges de leur entretien. Ces canons ont ét~ fagement renouvelles par l'ordo nnance d'Orleans, art. I 2 , par l~uel il eH: defendù à tou~ prelats de resevoir aucun à l'ordre de prê trife , s'il n'a bien temporel ou benefice fuffifant pour fo nourrir & entrete– nir. Cependant l'on ordonne aujourd'hui les prêtres Hibernais fans titre; on les appelle à l'ordination .fùb tùulo min~/terii ; c'efi- . à-dire, de ce qu'ils pourront gagner au fc rvice de l'autel. Sans doute que la rieceffite qu'il y a de donner des prêtres à ce pays , où la religion catholique elt fi maltraitée , a obligé les prclats de fe contenter d'un titre auffi peu utile, fur-tout en ca~ de maladie~ que le leur. L'on ordonne pareillement les religieux fans titre_, & fous le feul titre de pauvrete; mais la p~uvre té év.angélique qu'ils ont embraffee, eft une grande richeffe qui me t le plus grand nombre d'entr'eux hors d'état de mendier, & qui fait que ceux qui mendient, ne 1nendient ni à leur deshonneur ni à celui du clerge. L 'ordonnance d'Orléans, ibid. voul oit que le revenu temporel qui dcvoit fervir de ütre , ff1t de la valeur d e cinquante livres tou-rH-Ois · par an , & qu'il fût certifié être de cette valeur par quatre notables ·bourgeois folvables qui feroient tenus dt>afaire valoir & parfournir cette fo1nme. La c~erté de toutes ëhofes fait qu'aujourd'hui dans plufieurs diocefes on ·ne fe contente pai d'un titre de fi peu de valeur. Le plu~ commune1nent dans les.dio· cefes on fe contente de 100 livres de rente. A Paris on exige au moins 150 livres de rente ; cependant dans tous les diocefes on admet pour titre un bénéfice de quelque valeur qu'il puifl~ être; ce qui efi fort utile à quantité de pauvres eccléfiafiiques .à qui il eit bien plus aiie de troüver un petit bénefice , qu' un revenu annuel de cent livres , & qui d'ailleurs parvenus â la prêtrife , font autant d'honneur à l'églife par la vie qu' ils y menent , que par les talents qu'ils empl oient pour fon ièrvice. La difpofition de l'ordonnance d'Orleans t ouchant· la certi– fication du titre clérical , s'obferve aujourd'hui à la referve que de quatre temoins qu'elle demandait, trois fuffi fent aujourd'hui, lefquels doivent affirn1.er . 1. Que les chofes affeét:éc:s & hypo– thequées au titre appartiennent au confHtnant. 2. Qu'elles font franches & quittes de toutes dettes & hypo theques. 3. Qu'elles font fuffifantes pour pa..yer & acquitter la rente annuelle promifc To11ze I. Q q e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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