Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

L 1 V R E II. c II A p 1 T R E V. 249 2. Que l'on ne rè'çoit des brefs de la péni t encerie romaine que pour les chofrs qui rega rden t le for interieur. Si Pon obtenoit par cette voie que lque chofe qui ne regardlt pas ce for , on feroit bien fondé d'appelle r comn1e d'abus d e l'execution d u refcrit. Il y en a deux arrêts de 1678 ; l'un du grand confeil du 3 juin > contre frcre Pierre-Louis Oudiart, religieux cordelier ; l'autre du 2 aoC1t, con tre frere J acques Affelin, relig ieux feuill an t, qui tous deux avaient obtenu pa r la voie de la penitencerie d es brefs de tranflation d'ordre , lefquels furent fur ce moyen d~clares abufifs en leur execution. 3. Les brefs d e penitenccrie font envoyés fermés au contraire des brefs qui contiennent des graces & des privileges. 4. Les brefs d e penitencerie font fignés par fiat , encore qu'ils ne foient fignes que du pénitencier: c)eft l~ fcul officier du pape qui puiffe employer cette formule d'autor ite ; mais il ne peut jamais fe fervir de celle de TJzotu proprio, pârce que l'abfolution eft une g race que l'on n'accorde qu'à ceux q ui la demandent. 5. Enfin l'adreffe des b refs de peniccnceric eft toujours au dos, parce que ces brefs font des lettres clofes. L'ufagc de la cour roma ine eft de les adreffer dif:reto ·11iro corz:feffori 1n:igiflro in theologid , vel in decreto doélori ex approb:ttis ab ordùuz.rio , &c. Quoique cette adreffe femble ê tre rell: reinte à un doél:eur en theologie & en droit canon_, cependant to ut confeffeur approt1vé par l'ordinaire, encore qu'il ne foit p1s doél:cur , peut.le mettre en executio11 , & ce confeffeur efl: au choix du peni ten t ; On ne n1et point à Rome une adreffc detern1inee à ces fortes tle brefs, de peur de gêner la libe rte de confcience. Pour executer un tel bref, le penitent qui l'a obtenu le remet entre l es mains d'un confeffeur à fon choix dü nombre d es approuvés dans I~ diocefe. Le confeffeur l'ouvre ; il ent end le péniten t à confeffe, & fuivant le pouvoir qui lui efi donne par le bref , il abfout le penitent, & lui enjoin t ce que fclon fa confcien ce il croit devoir lui enjoindre. Si cependan t ce bref de penit~~cerie regardoi t un n1ariage que le pape permettroit de réhabiliter, & dan s lequel il permettroit à l'o r a rcur de demeure r., il faudroit que Fora teur s'adrefsftt au cure ou vicaire , ou autre prêtre charge d es mariages, perfonne aut re n'ayant en France le pouvoir de rehabilirer un mariage fans L1 pcrmiffion du curé ou des fup erieurs majeurs , qui ne l'acc·ordent que du confen– tement des curés~ Tom.c 1. I i e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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