Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

242 DE " L A P E N 1 T E N C E. accufateur & témoin contre hü-1nême , ne découvre fes crimes qu'à celui qui h~i tient la place de J,. C . . & qui lui .doit.la même tidél ite & le meme fecret que J. C. hu gardcro1t lui - même. L e minillre de l'egliiè , juge du pénitent, e fi tenu de fceller ce qu'il a en tendu fous un fceau fi inviolable , qu'il ne paroî t pas poffible que d ans cette jurifdiétio n il y ait rien qui puiffe demander des aB:es par écrit; cepen dant quand on approfondit l a matiere , on trouve que fans contrevenir au fecret inviolable de la confeffion , il y a plufieurs aB:es publics qui concernent . la penitence. La pren1iere efpece efi la permiffion de confeffer; la feconde, la penniffion paffagere d'abfoudre certains penitents en partku– lier de certains cas referves; la troifieme comprend les aél:es qui concernent les abfolutions publiques des excommunications pu– bliques & denoncees ou donnees dans le cas d'abjuration de l'heréfic ; la quatrieme enfin comprend tous les brefs de la pé– nitencerie romaine pour les cas ou réfervés au pape , ou pour l efqucls il plaî t aux parties s'adreffer à lui. V enons à l'expli– cation d e rous ces aél:es en particulier. 1. La permiffion de confeffer. Quoique le caraél:ere de l'ordre de prêtrife donne pouvoir , non-feulement fur le corps naturel de J. C. mais encore fur fon corps myfiique , & que par con– féquent par l'ordination tout prêtre ait le pouvoir d'abfoudre; cependant l'ordination ne donne aucun t erritoi re particulier, & ne donne aucuns fujets fur lefquels on puiffe exercer la ju– rif ditl:ion. Ain fi tout prêtre , par Ion ordination , efi juge ; mais il n'a ni tribunal ni fujets. Il eH pafteur ; ma is il n'a point de brebis qui lui foient propres. Il lui faut, pour en avoir, qu'il ait la miffion de l'evêque ,. qui eft le pail:eur géneral du diocefe; & c'efi cette miffion qui eft appellee infiitution canonique pour l ~s bénéficiers qui ont charge d'ames , & qui à l'cgard des ha– bitués d'u n diocefe qui, fous les ordres des évêques & de l'agre– ment des cures t ravaillent d ans les diocefes , s'appelle permiffion d e confeffer. La permiffion de confeffer peut ~tre de trois for tes. Certains eccléfiaftiques ont dans leur permiffion de confeffer celle d'ab– foudre des cas referves à Fevêque , & d'entendre les confeffions des religieufes ~ D'autres ont la pernliflion d'entendre les confef:- . fions des religieufrs , fans avoir celle d'abfoudre des cas referves" ().ll 1 1 ice v.e1:sâ. D'autres enfin ont fimplcment la permiffion de co~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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