Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

1 82 MALJ7ERSATIONS DES NOTAIRES. tian. Voici les rennes de i'arrêt du parle1nent du 5 feptembre 1 68o, & f.iif..lnt droit fur les conclufions du procureur g~néral du roi, fait défcnfes à tous notaires à peine d'interdiébon , de paffer à l'avenir aucuns aétes par lefquels les hon1mes & femmes declarent qu'ils fe prennent pour maris & fcmm ~s , &c. Par la declaration du roi du I 5 juin 16 9 7, il efi défendu à tous juges à peine d'interdil'i:ion, & même de privation de leurs çharges , fi l es cours le juge~ t à propos par les circonil:ances des faits, d'ordonner au~ notaires des aél:es de cette nature, & à tous notaires d e les expedier fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de privation de leurs charges, & d'être declarés incapables d'en tenir aucune de juflice. Quelques annce_s auparavant le parlement de Paris par fon .arrêt du 1 o jui n 1692 , fur les conclufions d e M. l e procureur genéral , ava it ajourné à compiroi r en perfonne, & le lieute– n:int particul ier de la prevôté de Vitry-le-François, qui avoit ,, d'amende pour ch:icune contravE'ntion & ,, comre chacun des i;onrrevenans. IV. ,, Ordonne en outre Sa Majefré, que ,, 1 es greffiers des j u~ices & J urifèhéli?ns , ,, enfemble ~eux dt:s tnfinuanons ecdefiaf– ,, tiquës & laïques , ne pourront enregif– " trer, in!inuer ni enfaifiner aucuns des " contr ;i.ts & aélcs de la nature & qualicé ,, défit1n~es p<ir l',,rcicle Ier du préfent ar– " rt':r ~fi cc n 'dl: fur des groffes ou expé– ,, àirions déiivrées en parchemin timbré ; n fous pareille peine de cenc livres d'amen– >i de contre chacun des conrrevenans & " pour chacune contravention. V. n N 'entend néanmoins Sa Majefté 11 comprendre dans la défenfe porrée par >J l 'arride pïécédent , les donations ou n aurrcs difpofirions dont te défaut d'in– ,, fmuation emporce la peine de nullit~ , " lefquelles difpoficions feront infinuées ,, dans finftant que cette formaliré fora re– ,, quife , quand .bien même les aél:ei fe– u roient expédiés en papie1· : ordonne ,, Sa Majefié , qu'en ce cas les greffiers 1> des infinuations feronr tenus àe d reffer " des procès.verbaux des comravencions » commifes par les parties , <:n faifant ex– ,, pédier en pa pier des aétes qui auroicnt ,, d\1 ~tre délivrés en parchemin , fur lcf– ,, quels procès-verbamc les contrevenans n feront pourfuivis d~ns la forme ordinaire, u &. condamnés à la refütution des droits ,, de formule, ainfi qu 'aux peines qu'ils ,, auronr encourues. Enjoint aux fteurs ,> imendans & cornmiffaires départis pour )1 l'exécution de~ ordres d e Sa Maierté , n da ns les provinces & généralité du n r oyaume , de faire lire , publier & af– ,, ficher le préren t arrtc par-toue où befoin " fora , à cc que perfonne n'en prétende n caufe d'ignorana. Fait au conieil d'état ,, du Roi, Sa Majcflé y étant, tenu à n V<;rfailk:s le vîngc -deuxicme jour de n décembr?! mil fepc cenc foixance-onte. SzgRi PHELYPEAUX. On pourroit fur certe d ernierc loi de– mander fi les procurations ad. . refigna,1dllm font du nombre des aéh:s donr l'E.'xpédi rion doive néccifa irement êcre faite en .parche– min ~ l'ufage a décidé J a négative pour les premiers <:ftèts de ces aétes qui font J<1 pro• vifion ~{. l'infinuation; mais pour la repré– fontation en juftice on pourroit oppofer les t ermes des art. r & 4. Le pr(.'mier de ces deu x articles dit & tous autres aaes portant obNg.uion > l'autre parle auffi-b ien des infi– nuarions eccléfiafüques. Cependanr nous ne facho ns pas que l'on aie encore élevé cet~e diinculté , pc.s même comre un co;i– cor<lat. Nous avons la preuv e du contraire dans différences caufes qui nous ont paffé tolij: réçemment par nos mains. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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