Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

LlVRE I. CHAPITRE VIII. 119 toliqucs aux a.rchevêqu.es , & de foire le fennent entre leurs ~nau1s, &c. Les notaires crees par l'édit de 169 I ' auraient donc été no- taires apoiloliques parce qu'ils auroient eté creés tels par le faint fiege, .& qu~ils en ~uro~e~t prê:é le fern1ent entre le~ mains.des ordinaires; 1ls auro1ent cte notaires royaux, parce qu'ils auro1ent tenu du roi un . des offices cr ées par cet edit. Nous ne nous arrêtons pas à prouver qu.e dans les edits , de– clarations & _arrêts du confeil , pofterieurs à l'edit de réunion , en fignifie rien autre chofe qu'un notaire royal, en t ant qu'il en ex~rce les ~ fonéhons du notaire apollolique, ou bien mê1ne fo s notaires apoHoliques anciens dans les li eux CtL il s ont C.te con– fervés ·:; & que l'on s'eft fervi de cette expreffion gc~H~rique , afin .de comprendre fous un même terme l'une & l'au tre efpece de . . notaires. Enfin _ce qui doit abfolu1nent convaincre qu>il ne faut point avancer cette qualite de notaire apoftolique, à moins qu'ori ne l'ait effeéhvement; c'eft qu'à Paris , ceux qui dreffcnt le nlieux ces fortes d'atl:es ne s'en fervent point , & qu'elle efl: abf0lu– ment exclue du formulaire des atl:e3 du notariat apofiolique , que la communaute des notaires du ch&telet fit ünprirner in– continent après l'edit de reunion . (a) 3. Que les notaires ne faffent point · mention du fieO'e o(t ils · fon t immatriculés, du lieu de· leur demeure, & autre~ forma– lites prefcrites par l'edit de 1550 , & r enouvelles par l'art. XIH. de celui de I 691 , cela Ctoit neceffairc pour les not:tires apcfio- 1tques ; à leur egard ils doivent fuivre cc qui leur efi pre1crit en qual.ite de notaires civils. . 4. Que dans les atl:cs eccléfiafiiques qu'ils pa!fent ot1 les preb.ts; ou autres parlent en premiere perfonne, ils evitent la qualité (a) On peut ajouter ici en preuve des nifonnemens de Me . Brum::r que.' qtJand le roi a recouvré Avignon & le comté ve– riaiffin le 13 juin 1768 , les' no taires de ce pays qui fc difoient wus no taires <1p-1fwli– <JUes , comme en effet ils réwienc 1é~!lc- ' , , .J 1 ...... mem, n ayant ete pourvus 11e eurs offices que par l'autorité du pape , on les obf i<Jea apres qu'ils furent de nouveau pourvus par le roi de meure au commencernen r de leurs ;;.éks : Regnant td:s~puiffànt & .fàuveraia prince Louis ,parla grace de Dieu , XV du nom, Roi de France & de Navarre, Comie de Provence , de la ville d'Avign.011 & du comté vcmziflù1. Ce qui les faic au1Ii oualifier dans leurs aéles de notaires roy.:!"ux fans ajouter :'lpofioliqu~s , qui feroic en etfa t un mot impropre, dès qua. par leurs no\l– velles provifions du. roi ~ ils ne tirent plus aucune forte de droit ni de pou.voir de leurs anciennes provüions du pape, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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