Jean-Louis Brunet : Le parfait notaire apostolique et procureur des officialités contenant les règles et les formules de toute sorte d'actes ecclésiastiques

102 DES NOUYEAUX NOT~AIRES APOSTOL. Il faut obferver que par l'article XIV. de l'edit de 1-691 , les notaires crcés par Cet édit , etoien t obligt'.S de prendre des let– tres de notariat apofiolique; & qu'après avoir eté reçus par les baillifs & fénech;iux, ils devaient préfenter lefdites lettres aux ordinaires , & prêter ferment entre l eurs mains. Mais comme par l'edit de I 693 , ces offices ont ete eteints & fupprimés > au n1oins pour Paris , & depuis par differents arrêts du confeil pour l~ rd:e du royaun1~ , & ~u;il n'r a eu que I.es fonétions attribuees a ces offices qui ont ete réunies aux notaires royaux; il n'y a point aujourd'hui de néceffité de prendre lefdites lettres, & n1ême dans les prqvifions des notaires , il n'eft fait aucune 1nention du notariat apofl:olique. . Rien n'a été plus mcfuré que la difpofition de ces deux édits, par 1( fq ucls fans fupprcffion expre!fe , les anciens notaires apof– toliques ont éte fupprilnes. Par l'article X. de l'edit de 1691 , le roi défendit à tous notaires apoH:oliques d'en faire aucune fonélion s'ils n'etuien t revêtus d'un des offices crees par cet édit. Par l'ed it de I 6_93 les .offices creés par l ' édit de 169 I , font fupprin1es: ainfi par la réunion des difpofitions de ces deux édits, les notaires apofl:oliques fe trouvent fans fonétion , & leurs fonéti0ns ont paife aux notaires royaux. Or, comme perfonne ne fe preffe d'employer de l'argent pour un titre qui eft fans. aucune fonétion, les notaires apofioliques ont ce!fe en France fans y avoir ete fupprimés. Si au refie il y a quelque diocefe dans le royaume où les fontèions des notaires royaux aP.ofioliques ne foient point réu– riies anx notaires roy~ux, il faut que ces notaires fuivent pour leur reception la ciiipofition de l'article XIV. de l'édit de 1691 (a). (a) li eft bon de rê:·marque.r . ici en fopp:é~n t 3 ce que.n'a pas d~t -Me. Brun~t q:.le ·1~1:rnd l'éd ic de 1691 portant création <le .-.,JCair.es royaux apofto,liques p~ru r_, il t ï OU • :t b11~n dt:s obf.aclcs â î-:-n occunon. D 'ab0rd les ;i:ici~ns r, 1 ,n2i;E·s ~pafroii­ su<·s <>U épifcopaux à t'Ul leur office avoit , , & . l C·)i.:t e pc·u r cri doa beaucoup., ne s'em- pe!k·rent pas d>en faire h grands frais une r:O\IVt::lle acquifition. ~ ts nor<tiïc:s royaux pourvus au con- crz.1re cheremenr de leur ér:H crai<.-rni~ f . , ri r-::nt aveç ondemenc une diminution con.. fidérable dans leur exerci ce par l'.établi!fe– menr des nouvceux noraires ap·Jftoliques, à q ui le roi par cec édit donnoir le droit d 'impr imer le caraéler~ & le fceau royal à Jeurs aaes , & cela, avec une attribution particuliere de plurieurn aél:es , à leur préjudiœ. Le ckr~é accoutumé jufqu'alors à ne voir tous les aétes cccléuafiiques rcdigés ou pa!Iés q.ue par <l es perfonne~ de Jeur choix & qui leur émient attachés , ou même fouveot par des· prtcres , s'oppofa encore à l'effet de cette création. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_19 (1)

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