Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

J A. J E. 1. !). I. JACOBINS. Voyez Donzini,ains. JANSÉNIUS. Voyez Ja.,fénifme. JAULNE. Voyez Sens, n. XXII. JEAN-D'ANGÉLY. [Saine-] Voyez Xaintes , n. IV. XI. JEAN-DES-VIGNES. [Saine-] Voyez Soiffens, n. VII. XXI. JESUITES. 1. Leur établiffemenc en France a foufferc quelques difficultés, & n'a été admis qu'avec cerraines claufes & modifications. L'arrêt du P. de Paris , du 3. août 1554. porte, que les bulles & let– tres patente& obtenues par ces peres pour leur établiffement , feroAt communiquées à l'évêque de Paris, & à la faculté de théo– logie. MM. les gens du Roi donnerenc leurs conclu fions pour I' enrégitlrement def– dites bulles & lertres patentes, attendu la déclaration faite par les peres Jéfuites, qu'i/1 n'enrentient par leurJ privileges préjudi– cier aux /oix du royaume, aux liherrés de t•é– glife, aux concordau faits entr. le faint Siege (J le Roi, aux droits épifcopaox & paroif fi aux, fJ à ceux des chapitres & autres digni– tés : Cauf fi dans la fuite ils fe trouvaient dommageables ou préjudiciables aux droits du Roi & aux ptivileges eccléfialhques, à requérir d'y être pourvu. Le parlement faifanc difficulté de pro· céder a l'enrégitlremenc, S. M. lui adreffa des lettres de juffio:i. Le parlement ren· voya ce qui concerne l'établiffement des Jéfuites en France , au concile ou l'affem– blée générale du Clergé, qui devoit fe te· nir à Poi!Ii. Ceue afTemblée, tenue en 1561. approuva ledit établiffemenr, à la charge entr'aucres chofes , que l'évêque dio– céfain aura toute jurifdiltion fur les peres de cette fociété; qu'ils n'entreprendront & ne feront en fpiriruel & temporel aucune chofe au préjudice des évêques, chapitres, curés, paroiffes, & univerfirés, ni des au– tres religions; qu'ils fe conformeront :i la difpoficion du droit commun, fans qu'ils ::iyenc droit, ni jurifdiltion aucune ; qu'ils renonceront à cous privileges pottés par leurs bulles, aux chofes fufdires contraires, &c. Le parlement, par arrêt du 13. février 1562. enrégillra ledit alte de réception & approbation, aux mêmes chuges & condi– tions. T. IV. p. 592. & /uiv. T. VI. p. 146. §. Il 1. En dilférens temps , le Clergé de France & la faculté de théologie de Paris 11nt condaUiné quelques 011vrages ou pro~ JE S. pofir,ions, attribués à des Jéfuites. Voyez: . Calcedo1rte.... Ba~ny .... Ctllot .... Rabardtau•., ~· IIJ. Nouet .•. Bagat. 3. A l'égard de la contribution des mai· fons de la foc1é1é aux décimes & aux au· cres impolitions du Clergé, l'affemblée géné~al~, convo~uée en 1585. arrê!l, que les Jefmtes ferment comp: is , pour les bé– néfices qu'ils po!fedent, dons l'impolition d'un million d'or accordé au Roi Henri In. pour foutenir la ~uerre contre les héréti·. ques. T. VIII.p. 1382. 1383. · On rapporte en f.iveur des Jéfuites , Ull arrêt du 16. janvier 1644. une déclaration de 1637. & une autre décluation du 25. juillet 1644. Par la déciararion ou lettres patentes, en dite du 25. juillet 1644. S. M. entr'aucres chofes, déclare les bénéfices des Jéruites exempts de toutes contributions&: impofitions , excepté les décimes qu'ils· paient annuellement, avec défenfes lUX évê· ques & députés du Clergé de les compren· dre auxdites impofitions faires ou à faire. Sur les inlla11ces de l'a!femblée de 1645. le Clergé obtint un arrêt du cnnfeil d'état, le 9. juillet 1646. par lequel S. ~1. ordonne, que les bénéfices payant décimes qui font pollédés par les Jéfuitcs, paieront les déci· mes & fubvencions extraordinaires qui fc paient par le corps général du Clergé, no· nobftant l'union defd. bénéfices à leurs col· leges, & les déclarations des années 1637. & 1644. révoquées à cet égard. T. Vl!L p. 1384. 1386. 1387. 1388. 1389. Il ne paroîc pas que depuis cet arrêt ~ les Jéfuites ayent prétendu être exempts des décimes pour les bénéfices qui font unis à leurs maifons; mais ils one conti· nué leurs prétentions , que leurs maifons auxquelles il n'y a point de bénrfices un;s, doivent en être déchargées. En 1647. le 10. février, ils obtinrent à cet effet un arrêt du confeil fur la requête qu'ils y préfenterent , qui les décharge de. coures les taxes mifes & à mettre fur lefdns col· leges par les fyndics &. députés ~ioc~­ fains ; fauf auxdirs fynd1cs & deputes d'en faire le rejet. Er quant au~ taxes r~r les bénéfices payanr décimes qui fo~t unis à leurs mai(ons ils furent renvoyes par· devant les dép~tés des diocefes. En 1657. les fyndics & députés au bureau du d10· cere d'Angouléme , imp.of ~rent à cent livres le college des Jef~11es de cette ville. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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