Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

.. HE l'•rens pa'uvres & prefque mendian! , reçus fuccelfeurs pour deux ri ers, & le fyndic pour un riers. T. IV. p. 1954. 4. C'en une quenion qui sen préfenrée <jUelquefois, li un hermire qui n'a poinr fait de vœux folemncls de religion, en ca· pable de fuccéder 1 La perfécution, difoit M. Talon, por· tant la parole en 1633. que les Empereurs payens exerçaient fur les premiers chré– tiens, a donné nailfance à la vie foliraire, pl ulieurs fe refusiant dans les défens pour fe merrre à l'abri de la ryrannie. L'exem– ple des premiers en engagea dans la fuite un li grand nombre d'autres, qu'ils furent obligés de s'unir enfemble & de faire des fociétés , qui , quoique compofées de per· fonnes qui menoienr une vie vérirablemenr religieufe, n'ùoienr point pour cela inca– pables de po[éder des biens & de fuccéder ainli que les aurres perfonnes. Saint Balile furvenu depuis, a oté aux religieux la fa. cuité de po[éder, ni avoir en propre au· cunc chofe; & pour les y obliger plus pré· cifément, il a introduit les vœux folemnels de pauvreté, obéilfance & chaneté, qui néanmoins ne les rendent pas incapables de fuccéder, linon quand c 0 ell pour leur profit & leur utilité propre; mais le cou· vent fuccede en leur lieu & place. Cela a été corrigé par nos mœurs & coutumes , <JUi ont établi deux maximes, qui doivent décider la caufe. L'une, que rous les reli– gieux profès font incapables de fuccéder, & l'autre que l'habit, le nom , ni le temps ne font poinr le religieux; m:ds les vœux folemncls & la profeffion publique & ré– digée par écrit. Suivant ces maximes indu– bitables; l'hermire dont il s'agit peur fuc· céder, fuiv.lllt la plus faine opinion des ca· nonitles. Cependant, conclut M. Talon , il y a lieu, le déclarant capable de fuccé· der, de lui inrerdire ! 'aliénation de fan bien, ou de lui adiuger feulement une penlion fa vie duranr, afin qu'enlacaufe d'un folitairc on prononce un arrêt folitaire, & qui ne puilfe êrre tiré à conféquence. Sur ces con· clulions intervint arrêr, le 17. février 1633. qui adjugea à l'hermirc la Comme de quatre cents livres fa vie duranr. Le même her· mire, après avoir porré l'habit de ccr étal plulieurs années, s'étant fair prêtre fécu– lier , fut déclaré incapable de fuccéder à fan frere, par arrêr du 30. juillet 1633. T. IV. p. 1955.jufqu'à 1962. HERVAL. MM. les agens généraux du Clergé, le 15. février 1650. formerent H J. H 0 «>~ oppolition à l'inllalbrion au confeil du lieur Herval en qualité d'incendanr des finances, pour être de la religion P. R. T. 1. p. 1862. {J faiv. HILAIRE de MeŒe. [ Prieuré de faine ] Voyez Xaintes, n. II. 1-IIRSAUGE. [ AbbJye d' ] L'abbaye d'Hirfauge , au dioccfe de Spire , a eré exemptée par Urbain II. de la jurifdiélion de l'évêquediocéfain, & aéré foumife à l'ar· chevêque de lvlayence, parce quïl aurait éré trop incommode pour cette abbaye , d'envoyer fes religieux à Rome pour ter– miner leurs différends. Urbain ordonne par fa bulle d'exemption, qu'ils en préfenre– ront un exemplaire aux archeveques de Mayence après leur ordination ; & qu'à l'avenir les abbés d'Hirfauge affitleronc au facre de l'évêque de Spire, pour exhorrer l'archevêque qui le facrera, à requérir fan confentemenr à cc privilege: li l'évêque le refufe, la chofe doit être porréc au Pape; & s'il y confenr, les religieux de l'abbaye doivent dire rous les jours pour lui pen· dant fa vie le pfeaume 99. & après fa mort, pour lui , fa fa.mille , & ceux de fes prédé· celfeurs qui auront donné leur confenre· menr à la bulle d 0 exemp~ion, une me[e de requiem les lundis de chaque femaine. T. VI. p. 1002. 1003. HONFLEUH. Voyez Lificu:r, n. II. HOUDAN. 1. Sentence des requêtes d11 palais, fur laquelle ell intervenu arrêr le 18. juillet 1620. quircgle les honneurs pré. rendus dans l'églife & paroi[e de Houdan par un feigneur haur·junicier & un aurre gentilhomme ayant firf & jMlliceen b même paroi[e. T.111.p. 1351. 2. Arrêt du 13. fév. 1648. concernant )'éleél:ion des fupérieures du couvent de N.D. de Houdan. T. IV. p. 1872. T. XU. p. 1297. 1298. HOULX. [ Prév8ré d'] Arrêr du con– feil privé, du 14. nov. 1634.qui renvoie à l 0 a1Temblée du Clergé le différend d'entre le fyndic & les bénéficiers de la prévôté d'Houlx, & le receveur provincial des d~ cimes du Dauphiné. Tome VUI. p. 239. 240. La quellion de l'impofition aux décimes des bénéfices dont les biens font ruraux & impofés aux tailles, fut agirée dans l'alîem– blée du Clergé de 1645. au fujer de la pré· vôté d·Houlx. T. VIII. p. 1253. f.o fa;,., Le prévôt d'Houlx porra la même affaire à l'aŒemblée de 1650. T. Vll.p. 1256. &f. HUSSANGE. Voyez. M,,s, n. V. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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