Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

<)O G, E N. , ' . 1664. porta'nt defenfes ": tous cllres $l ~·­ caires de publier ce monitoire, avec main– levée des .failies faites du temporel des cu· rés fur le refus de l'avoir publié , fauf au procureur général d'obtenir monitoire par– devers l'évêque du Mans. T. Vil. p. 103 2. 1033. 1035. 1036. 1037. L'archevêque de Huuen porta fcs plain– tes, le premier Juillet 166~. à }'alfemblée du Clergé , fur ce que labbe de fa1nte. Genevieve ·avoir délivré un momtoire à la réquifition du procureur général du grand confeil, pour être publié dans fon diocefe, à peine d'2rre procédé par lui contre les curés ou vicaires refufans, par voie de cenfures. Sur quoi la compagnie pria le même archevêque de pouifuivre au confeil , un arrêt pareil à celui qui avoit été accordé à l'évêque du Mans, & réfolut d'en faire un article de fan cahièr. T. Vll. p. 1033. 1034. Le 7. decembre de la même année, l'ar· chevêque de Sens, prélidant à l'alfemblée, demanda fon intervention pour faire caf– fer uu arrêt du parlement de Paris, pu le– quel il éroit ordonné que le temporel d'un curé de fon diocefe feroit faili, pour avoir refufé de publier un monitoire de l'•b– bé de fainte Genevieve ; l'intervention . lui fut accordée. Tome VII. pag. 1034. 1035. Par arrêr du parlement de Paris, du 4. juillet 1668. rendu en faveur de l'archevê– que de Paris, il fut d<fendu à l'•bbé de fainte Genevieve de décerner aucun mo– nitoire , linon dans les caufes qui lui feront renvoyées par arrêr, ou par fentence d'un j_iige féculier, ou qui lui feront dévolues. T. VII. p. 1038. 1039. 2. Sentence rendue conjointement par l'official de Paris & par le fupérieur réguliec de fainte Genevieve, le 10. mars 1646. qui déclare nulle la profellion faite par le noru– mé Daubrior. T. IV.p. 155. & fuiv. 3. Arrêt du grand confeil, du 14.fé ,•rier 1650. qui regle le droit d'indult accordé au parlement pour l'abbé & l'abbaye de f•inte Genevieve. T. XI. p. 14c6. 4. L'arrêt du P. de Poris, du 4. juillet 1668. porte défenfes à l'abbé de fainte Ge– nevieve d'aRitler à la cérémonie de la pro– ceRion du faint facrement en habits pontifi– caux , d'y donner la bénédiélion, de faire promouvoir fes religieux aux ordres par au– tre que pu l'archevêque de Paris , ni de donner aucun1 monuoires, linon dans les caufes qui lui feront renvoyées par arrêt , ou par fenrence d'un juge féculier, ou qui lui feront dévolues. M. Talon , ponant la parole dans cette G E N. G E R. nufe_. examine~ traite à fond l'exemptio• de famte Genev1eve, .& établit entr'autres c.hofe~ , les propofi11ons fuivanies. Que 1abbe & le .monallere de faime Genevieve l ~e f<h>nt ,Pomdc expe~pu de la puilfance de arc eveque.. e ans~ qu'au contraire, par !es b.ull~s qu ~ls produ1fent, ils fom foumis a ~a JUnfd1lbon. Que la paroilfe de faint Euenne du 11-lont y ell entiérement fu– Jette. Que la prérogative de marcher revêt Il d~s habits pontificaux , & de donner la bé– ned1él1on dans tout le détroit de cette pa– ro11fe , ell une ufu~pati~n. qui n'a point de nr_r~, m de polfe01on legmme. Que laper– m1füon de faire conférer les ordres dans l'en– d?s du monaltere, ne leur ayant <!té accor– dee que fous les candirions ordinaires & ta.cites, à caufe des exaélions & de la fimo– nie des évêques, ces conditions celfant, le priv1.leg.e doit celfer..Quant au droit des m~mtoire~ ', comme 11 ne leur appartient qu en qual1te dt' confervareurs des privile– ges apofioliques , ils n'en peuvent ufer que dan1 ks caufe• qui fe tranent en leur tribu– nal de la confervation de ces privileges. T.V. p. 155. & fuiv. 5· Arrêt du .P.arlement de Paris, du 31. mai 1691. qui ruge, dans la caufe d'un re– ligieux profès de fainte Genevieve de Pa– ris, qu'un religieux peut réclamer contre fes vœux & procéder pardevanr l'ordinaire fans refcrit du Pape. Tom. IV. pag. 256. & fuiv. GENIÉS. ( Abbaye de Saint- ) Voyer. Rouffillon , n. IV. GENTILLY. 1. Arrêt du parlement de Paris, du fept aoûr 1618. qui maintient le prieur de S. Jean- le-Viviers , qui étoit en même-temps juge de Gentilly, dans fon bénéfice , contre un dévolutaire qui l'avait o.btenu en cou~ de Rome par dévolur, fon– dé fur ce que le juge avoit condamné un particulier:\ la peine du fouet. Tome Vil. p. 1 280. & fiiiv. 2. Arrêt duJ>. de Paris, du 2. décembre 1683. qui regle la préféance & les droits honorifiques dans l'églife, enue les officiers de Gentilly & les marguilliers. Tome Ill. p. 1235. 1236. GEORGE. (Saint· ) Arrêt du parlement de Paris, du 15. janvier 1635. au fujer de la fuccellion & pécule d'un religieux prieur– curé de S. George, dérendJnt de l'abbaye de N.D. deVas , ocdre de S. Augullin. T.IV p. 1374. &juiv. . . GERBAIS. L'alfemblée exrraordma1• rement tenue en l'archevêché de Paris , en 1681. accorda ia proteélion & fon ap– probation au livre du lieur Gerbais , . qu.i a pour cirre , Differ1~1io de caujis ma1ori· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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