Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1663 T I T R E S. mées ou manufcrires ; à moins que ces copie; n'ayenr été fidele'!'~nt tranfcrites & collarionnécs fur les originaux , par. une perfonnc publique ~ yar. ordre du J.uge. Cette maxime e!l t1ree d un refcnt d Ale· xandre III. d'une lettre de faim Gregoire le Grand , d'un décret de Grégoire IX. & d'un autre d'lionoré III. & elle ell autoti· fée por les arrêts, ~ confirmée. par le té– moignage des plus celebres Junfconfultes. T. VI. p. 1080. 1081. 1082. 1083. VI. De droic , les fimples énonciations dans un ticre , ne font point de preuve, fi les pieces énoncées ne font repréfentées. L'auchencique Si in aliquo cori.ice de edendo, y ell exprelfe. Nocre ufage e!l conforme à cerce loi. La clémentine Li11eris qui ordon– noit d'ajouter foi aux énonciations que le Pape employoit dans fes bulles, n'a plus de lieu en Fr.nec ; les fraudes & les fur– prilcs qui en arrivoienr, l'ont fait abolir par le concile de Ilafle, fef[. 13. art. 7. dont la dilpofirion a été inférée dans la pragma– tiqu~. Cette loi a été confirmée par le con– ~ordlC. Les PJpes mêmes ont reconnu que l'énonciation dans les titres d'exemptions & autres privileges, ne font point de titre. Les ,uteurs qui ont voulu expliquer cetre reg:e générale, y apportent des exceprions q"' ont p~u d'application aux titres des cxemp6ons, parce que tou: y e!l de ri– gueur. Toa1e VI. pagts 1058. 1059. 1060. 1081. VU. Le renouvellemenr & la confirma– tion d'un ancien privilege ne donnent , ni :1u chapitre , ni au monaltere qui fe dit exempt , aucun nouveau droir, mais con– ferve feulement !"ancien privilege, fuppofé Gu'il y en air. lnnovatio priviltgiorum, dit Je droit , novunz ju1 non tri.huit , ftd anti– 'J"Um fi quod fit confervat. Cette maxime elt conforme à la décifion d'innocent III. con– cernant les monatleres de Jouare , au dio– cefe de Meaux , & de Garderefls, en Al– lemagne. Tome VI. p. 1052. 1053. 1054. 1055. Les bulles de confirmation ne fuffifent donc poinr aux exempts pour établir leurs prétentions, s'ils ne remontent à celles Gui leur fervent de rirres conlliturifs. On ajoure même qu'une longue fuire de bulles de confirmation ne tendent qu'à rendre leurs prétentions plus fufpeétes. T. VI. p. 1056. 1057. Les bulles de confirmation , pour faire titre & fervir de preuve quant :i la pof– fellion con!lante & paifible, doivent ren– fermer la claufe quL juflè & pacificè poj/idc– tis , ou aurres termes équi\•alens. T. VI. p. 1057. TONSURE. 1664 @.f' 1 -<0> ~ T 0 N SURE. I. p Rimâ tonfurâ non initientur, ( ce font les termes du concile de Trente fej[. 2 3· cap. 4• de rtf ) qui facramtntum con~ ftrmationis non rtctptrint > fi fidei rudimtnta tdoéli non futrint , quique legtrt & fcribtre nefciant "'; /s de quibus probabilis conjtllura non fit cos non facularis judicii fugi.endi frau– de , fed ut Deo fide!tm cultum pr<jftnt hoc viu gtnus tltgiffe. T. V. p. 406. Ce décret a été renouvellé en propres termes par le concile de Bordeaux , en 1583. Le concile d'Aix, en 1585. a fait un réglement femblable, & y ajoute : hoc v<– rO teflimonium habtat à parocho facram com– muniontm crtbro per annum fufcepiffe. Aina que le concile de Narbonne ~ en 1609. T.V. p. 423. 418. 435· II. Le concile de Narbonne , en 1551. ne demande que l' :î.ge de fept ans pour la tonfure. Celui de Bordeaux, en 1624. exi– ge douze ans. T.V. p. 415· 437· M. l'évêque de Montpellier avoit publié une ordonnance , qui portoit qu'aucun en– fanr ne ferait admis à la tonfure avant l'âge de quatorze ans; ce qui occafionna le pro– cédé d"un cerrain laïque qui l'avoit voulu contraindre par des aÇ\es fairs pll des no– taires & huilliers à fa perfonnc, de donner à deux enfans la tonfurc , & qui préten– dait fur le refus du prélar, fe pourvoir en cour de Rome , & obtenir un bref pour les faire tonfurer par un évêque écranger. L'affaire fut propofée & mife en délibéra– tion dans l'alfemblée de 1660. qui arrêta de députer à M_. le l;lonce, pour le prier d'engager Sa Samrere de ne point accorder de tels refcrits fur le refus des C:v2ques. T. V. p. 504. 505. 506. III. En 1585. il fe préfenu cette efpece à juger au parlement de Touloufe. Un nom– mé Roard fut pourvu, en 1 566. le 2. oélo– bre, d'un bénéfice : il n'avait pnint al'?rs la tonfure, qu'il prit feulement quelques J_ours après, c'ell·i-dirc, le ,i!!. oélobr~. Il JOUlt p1ifiblement de ce bénefice JUfqu en 1582; qu"un dévoluraire s'en fir pourvoir, fonde fur l'incapacité ex dtfec1u tonfur.t cl~r1c11_/1s. La caufe portée devant le prév,6t d'A!x • fenrence intervint favouble au devolu~alfe. Appel au parlement de Tou loufe, qui par arrêt du 2. mors 1585. infirma !a ,rentence '. Ill mainiint en polfellion du benefice celui qui l'avoit polfédé pendant le1ze ans. To– me XII. p. 1585. & fuiv. M. Talon , ponant la parole en , 16 3,!I· ecab;lt http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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