Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1537 S A C R E M E N S. rs3S cll appellé, le 13. avril 1731. par le lieur Dupleix , pour adminillrer les facremens à fa femme malade. Il fe tranfporre cher. cette malade, il la trouve dans des difpoli– tions contraires aux loix de l'églife, & lui differe cette adminillration. Sur la plainte du mari • on informe contre le curé devant le lieutenant criminel. Le promoteur réven– dique la caufe en l'officialité, & l'official ordonne que la malade fera mife en caufe. Celle· ci n'ayant comparu, ni perfonne pour elle, intervient en l'officialité un nouveau jugement portant que le curé con1inueroi1 fes charitables inllrutlions envers la mala– de, & la difpoferoit à recevoir fes facre– mens. Le 18. avril, le lieur Dupleix & fa femme obtiennent au parlement, fur leur requêre, un arrêt qui les reçoit appellans comme d'abus de la premiere fentencc de l'official , avec défenfes de la meure à exé– cmion, & fur le furplus de ladite requêrc concernant l'adminillrarion des facremens • il ell ordonné que les parties fe retireront par deve1s M. 1' évêque d'Orléans , pour y être par lui pourvu. En exécution de cet arr~!, le lieur Dupleix prérenre fa requête au. prélat : elle ell répondue d'un foit com– muniqué ou promoteur , & le lendemaiR M. l'évêque d'Orléans rend Con ordonnan– ce, portant injontlion au curé de fainte Catherine, de fe tenir prêt po:;r adminif– trer les facremens à la malade, quand il e11 feroir requis par elle, & qu'elle s'y feroiè difpofée par fa foumiffion aux loix de l'é– g!ife. Le 18. du même mois d'avril, le lieur Dupleix obtient au parlement , fur fa re– quête, un fecond arrêt qui le reçoit, lui&: fa femme, appellans comme d'abus de la révendication faire par le promoteur , des fenrences de l'official. & des ordonnances de M. !"évêque. Le parlement en ce qui re– g>rde le chef de l'adminillration des facre– mens, ordonna comme par Con arrêt du 18. que les appellans fe reti1cronc pardevanc M. l'évêque d'Orléans; mais il ell enjoint en 111êmc-t;:mps à ce prélat dt 1'tilltr en et qui le 'onctrnoit,, à et qu'il ne fût rienfllit dans. /on diuctf<' dont la poix dt /' /glif< & dt r itat pû.c étrt troublée, & de ltnir la main à et qu'aucun pritrt nt puiffe exiger lorJ dt r adrni– niflriieion des facrtmtns , aucune déclaratiofl. fur la conftitution Unigenitus. Une relie in– jonétion dans une caufe ioure fpiriruelle. obligea M. l'évêque de recourir à Sa Majef– té, pour obtenir la calfation de ces deux arrêts. Sur fes remontrances, par arrêt ren.. du au confeil d'état, le 16. mai, la re– quête fut renvoyée devant des commif– faires, pour, fur leui avis, être fair droit pat IV. Les conciles défendent aux prc?rres de conférer aucun facrement , même de confdfer qu'en h1bi1 d'églife, nifi infuptr· p<llicto, flolâ ac hahicu factrdotali. C'c!l: le rég!ement des conciles de Rouen en 1581. de Rheims en 1583. d'Aix en 1585. & de Narbonne en 1609. T. V. pag. 8. 9. 11. 14. V. C'ell auffi une loi des conciles, que les fi de les qui s'approchent des facremens, le f.lfent avec modellie & décence , fans armes, &c. Cum modefto hahicu & armis dt– pojiti1. T. V. p. 11. 14. VI. Quant à ce qui concerne chaque îa– crement en particulier. Voy. Baptêmt, &c. §. II. Droits refpeaifs des curis & des chapitres , des curés & des réguliers touchant /' adminijlration des fi1cre- me11s. 1. Sur les droits prétendus refpetlivement par les curés & les chapitres touch1nt J'aJ– minillration des facremens aux chanoines & membres defdirs chapirres qui font m1- lodes dans l'étendue des paroilfes. Voyei. Chapitra, ~· XV. Il. Sur les droits prétendus pu les régu– liers, & no11mmen1 les religieux.de Cî– reaux, d'adminillrer les facremens l leurs fermiers , tenanciers , domelliques , &c. Voyei. Ct'uaux. §. III. Refus des Jacremens j à qui en appartient la connoi.f[ance ? I. La connoilfance des caufes concernant les vœux de religion, l' ofiicc divin , la dif– cipline eccléfiallique , & autres purement fpiricuelles, app>rtient aux juges d'églife. Elle en exprelfément interdire aux cours fé– culieres, fi ce n'en dans le cas d'appel com· me d'abus. L'art. 34. de l'édit d'avril 1695. en formel. Il n'a fait que renouveller fur ceue m11iere l'nrdonnance de 1539. arr. 4· celle de Illois, arr. 4. celle de 1610. arr. 4. celle de 1619. art. 31. T. VI. p. 239. 47· -48· 54· 69. 70. Voyei. Parltmens, §.II. fç:r Il. L'adminilharion Jes facremens cil dans le rang des marieres fpirituelles , donl par conféquenc la coanoilfance ell ré– fcrvée aux juges d'églife. Quelques arrêts , rendus au parlement de Paris contre cerro ma– xime, ont obligé M. l'évêque d'Orléans, en 1731. de s"en plaindre & d'en demander la calfation. Voici le fair. Le curé de fainte Catherine d'Orléans Sa Majellé. Eeeee • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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