Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

IS3J R É S 1 G N A T 1 0 N S. 1 534 duifoit le Ccul effet de cette dffpofition, aux cas dans lefquels les réfignarions fe– raient rrou\•ées frauduleures. 1°. Par l"art. 14. de la décllration de 1646. dans lequel, en confirmant l'art. 20. de l'édit du con– trôle. Sa ~lajellé fe contente de dire que les réfignataires ftrom tenus de prendre pof– fion dans trois tJns après la date dtJ provi– fions , 6· après ledit temps, elles demtlJrt– ront dt nul t/fa, fans ajourer comme dans l'art. 10. de l'édit du contrôle, que lt ré– jignant nt pourra plus rljigner direfltmt'lt ni indiree1emtnt le même bénéfice à celui qu.i aura l•if!é paffer trois annéesfans prtndrtpof– fejfion. II. Le~ recondes réfignations en fa1·eur de la même perfonne, font prohibées en plufieurs cas par les ordonnances de nos Rois. L'an. 10. de l'édit du conrrôle du mais de novembre 1637. y ell formel. Cet éd!t n'a été vérifié qu'au grand confeil. L'art. 3. de b dédaration d'oétobre 1646. enrégillrée au pulement, paraît auffi con· cerner cenc m.1tiere, d'aur1nt plus que par cet article , le décret d'Urbain VIII. de l'an 1634. e!l autorifé, lequel condamne les fecondes réfignations en f.aveur de la même perfonne. T. X. p. 1693. 1694. 1695. 1696. Ill. Pour la décifion de la validité des réfignations r~lrérées en faveur de la même perfonne, on confidere paniculiéremClt fi la premiere ré.tignation a éré connue & ac· cepri'e du réfignataire qui n'a point pris polfeffion pendant trois ans. 1°. S'il y a préfomption de fraude, collufion & con– fidence; ces circonllanccs qui fe font trou– vées différentes, ont donné lieu à divers arrêts. La jurifprudence du grand confeil fur cette matiere n'ell pas fans difficulté. Celle du parlement n'en fouffre pas moins. Tom.X.p. 1696. 1697. P Dans la caufe jugée au grand con– feil, le 7. avril 1711. dont ila été parlé ci– delfus, §. VIII. le fieur d'Héliant foutenoit qu'il n'y a aucune loi qui déclare mille une feconde réfi5n1tion faite à la même per– fonne dans les trois ans de la premiere ; que le filence des loix fur ce point était prouvé par deux arrê1s , l'un du parlement ·de Dijon du premier mars 1651. rapporté par Fevret , de l'abus, L. 1. ch. 6. n. 17. par lequel un réfignataire fut maintenu en polîeffion du doyenné de Vienne, qui lui avait été réligné en 1648. quoiqu'il eût eu en fa faveur une premiere réfignation en 1645. & l'autre du grand confeil , le 14. juillet 1684. qui main1int en polfeffion d'un canonic1t de Bordeaux, un réfignataire à qui cc bénéfice avoit été réfigné en 1681. quoiqu'il v e1îr eu une premiere réfignacion Cil 168 1. Qu'à I" égard d'une feconde réfigna– tion faite en faveur de la même perfonne, après les rroi< ans exµirés depuis la premie– re, elle éraie , à la vérité, défendue par l"art. 10. de l'édit du contrôle; mais que la rigueur de '1 loi fur ce point, n'éwit pos fuivie exaéte:nenr. Ce qui fe prouvoi1, 1°. par la modification apporée par le gnnd conreil fur cet article , dans fan arrê1 d'en– régilhcment; modification qui porte, que pour la mu/tip /ici.cé fJ diverfité d.:s réjig.1a- 1ions 1 les arrêts feront exécutés filon. leur forme fi ttnellr: par où le grand confcil ré~ • • • On oppofoit , d'autre part , les tC<"mes précis de la loi. Quant aux arrêts cités pour aurorifcr une fecnnde réfignation faire dans le cours des rrois années i la même perfonne , on répondait qu'ils n'étaient point dans l'erpece. Qu'il était quellion d'une premiere réJignarion qui n'avoir point é1é acceptée, & qu'il s"agilfoit d'une fe– conde rélignation uniquement faire pour rcll:ifier quelques défauts qui fe trouvaient dans la pocm!ere; circonllances fingulieres qui ôroicnt roui Coupçon de confidence, Rapp. 1725. p. 46.47. 48. &jiûv. IV. Suivant ce qu'obferve Pinfon , des réfignataires fur ré/ignac;ons réitérées, pe11- vent ob1enir en cour de Rome, pour au– torifer leurs prnvi/ions , une dérogation au décret du Pape Urbain VIU. & le Pape en a accordé; mais cette dérogation n'ell pas un grond titre en France pour faire valider ces réfignations, dans les cas où elles fon.t prohibées r'ar les ordonnances & les arr/!cs. T. X. p. 1697. 1698. V. Le titulaire d'un bénéfice étant ma– lade , le r.ifigne en faveur , & revenu .:n fanté , la rélignation admife , & le réfi– gnltaire n'ayant point encore pris potîef– lion , il le réligne à un antre avant les crois ans expirés , quoiqu'il ne fe foit point pourvu en regrès contre la pre– miere rélignation. Le premier rélignataire informé de ce changement, fait une dé– million de ce bénéfice & du droit qu'il pouvoir y prétendre entre les mains de l"évêque, oui en ell le collateur , lequel fur cette démifiion , le confere. On de· mande lequel doit y être maintenu , dlJ col!Jtaire de l'évêque , ou du fecond réfi· . > gnJf:\'.TC • Ce:re quellion fe préfenta au p3rlement de Touloure, &y fut jugée le 6. mai 1678. en faveur du collaraire de l'évêque , qui avoir furcédé au premier rélignataire. T, X. p. 1698. fi faiv. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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