Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1019 N 0 N C E S. doivent être nobles, il n'efi pas d'urage de demander cette qualité pour la théologale. la quetlion a été jugée au grand confeil , en 1641. pour l'églife de Lyon. Tome Ill. pag. 1097. &faiv.p. 1147. III. Sur les bâtards des nobles. Voyez Bâtards, §. IV. n. II. N 0 N CE S. I. LEs nonces du Pape ont un tribunal & l'exercice de jurifdiétion dans les pro– vinces qui font foumifes à la difcipline des décrétales, & aux décrets de la difcipline du concile de Trente. Avant ce concile ils connoilfoient même en pre01iere intlance des caufes qui font de la-#Jrifdiétion ecclé– ftallique. Le concile a réfotmé cet ufage à l'égard du premier degré de jurifdiétion: depuis la publication de fes décrets, ils ne peuvent être que juges d'appel des jugemens rendus ~ar les ordinaires des lieux. Le con– cile de Touloufe, en 1 590. paroît approu– ver cette difcipline; mais ces maximes des décrétales & du concile font contraires à l'ufage & aux maximes du royaume. T. VII. p. 1396.jufqu'à 1403. p. 1404. 1405. 1416. Voyez Appdfimpl<, ~.Ill. n. ]. li. Les nonces ne font en France d'autres fonétions que celles d'ambalfadeurs : ils n'ont aucun emploi que proche la perfonne du Roi , & ne peuvent en avoir dans le royaume. li y en a eu qui ont entrepris de s'attribuer quelque exercice de jurifdiétion; mais autîi tôt que les gens du Roi en ont eu avis, ils en ont porté leurs plaintes au pu– lement; & ces entte?rifes n'ont eu aucune fuite. L'arrêt du 19. mars 1582. a été rendu fur ces mJXirr.es. li doclara abufifun refcrit de Gréguir<! XIII. riui con1me~toit fon nonce pour t~rminer un diffrrend furvenu enrre le général des Cordc:iers, & les gordien & couvent des Cordeliers de Paris, ou fujet d'un vifiteur, avec ample pouvoir d'o!.iirles parties. T. VU. p. 1426. 1417. L'arrêt du p•riemenc de Paris, du 18. mai 1633. qui ordonne la vérification des let– tres patentes du Roi, permettant l'étab!if– femenc à PJris d'un mon>llere des religieu– fes de faint Auguflin, conrient laclaurc que le nonce du Pape ne P'>urr1 exeiçer aucu11e jurifdiétion, corrt!tl:Îon, 11i \'i!Îtation audit monallere, conformément aux droits & pri– vileges de l'églife G•llicane. T. IV. p. 496. On cite plufieurs autres exemples de cet ufage & jurifprudence du royaume. T. VII. p. 1417. 1428. Ill. On peut inférer delà que , fuivant N 0 T A 1 R E S. les mêmes ufages , les nonces n'ont en France aucune jurifdiétion dans les caufes de mariage; & qu'ils ne peuvent avoir, ni tribunal, ni officiers po::r l'exercer. Nous avons des exemples de caufes de mariages & autres GU• les Rois ont affeétionnées ,& pour le fuccès derquelles ils ont bien voulu que les nonces, aucorifés par lettres paten– tes, ayentétécommi!fJiresavec d'autres pré– lats du royaume; mais ces exemples ne peu– vent être tirés i conféquence. T. VU. p. 1430. IV. Quant aux mJximes de France fur les informations des vie, mœurs& doétrine des nommés aux bénéfices confilloriaux, faites par les nonces. Voye:r: Informations, ~- II. V. Le concile de Trente, ftJ!. 1+ cap. 10. d< ref. défend exprelfément aux légats & aux nonces de troubler les évêques dans l'exercice de leur jurifdiél:ion, dans les eau• fes qui font du for eccléfiatlique, & de pro– céder contre des clercs & autres perfonnes cccléfialliques, fans la réquifition de leur évêque, ou excepté qu'iL négligeât de le& punir. T. Vn. p. 1401. N 0 T A I·R ES. §. l. Rég!emens générau.-.: & parricu!ierr– concernans les notaires. 1. L'Edit du Roi 1-lenti II. du mois du juin 1550. appellé communémentl'édit des petires daces, conrienr plufieurs réglemens rouchant les notaires opotloliques. Cet édit prefcrit les formes qu'ils d<>ivent obrerver dans l'expédition des aél:es rur bénéfices. Les articles 1. 1. 3. 4. 13. 14. font fur cette mariere. T. XII. p. 83 1. & j"iv. Ainti que l'arrêt du pnlement de Paris , du 10. février 1629. portant rég:ementpour ---Jes expéditions de cour de Home. T. XII. p. 881. &jùiv. Autre arrêt de la même cour, du 13. aoûc I 661. portant r~glen1e:it er.tre les no .. ta.ires & banquiers exµCdirionn~ires pour la v1lidité des rélignations & autres expédi– tionsde cour d" Hom~. T. Xll.r. 886. & faiv. L'édit du mois de cléce:nbre 1691. por– tant cré>tion des notaires royaux & apollo· liques, cil au ai à con! ulter fur et ire ma1iere. T.xn .,,. 1127. 1128. 10 9 1. 1092. 1546. De même que lJ déclaration du 14. fc:– vrier 17~7. qui reg!e il forme en laquelle les notaires doivent recevoir les procura– tions_pour réligner & permuter lts bénéli– i;es. T. Xll. p. 946. & fuiv. T tt ij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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