Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

tois C ô U R D E S M0 N N0 1ES. M0 R T S. ro26 religieut de faine Jean de Jérufalem , ac– cufé de fauffe monnoie , le parlement de Paris, avant que de faire droit, rendit l'ac– cufé à l'évêque de Paris, ou à fon official. T. VII. p. 403. II. Plu lieurs aucres arrêts ont été rendus depuis dans les mêmes m•1imes. li elt vrai cependant qu'elles n'ont pJS toujours écé gardées inviolablement, & qu'il y a des exemples contraires : mais ces exemples fonc regordés par le Clergé comme autant d'encreprifes qui ne doivent pas être tirées à conféquence. //,id. En 1675. le 20. février ,H fut rendu un arrêt au confeil, fur les requêtes ref1>eétives de deux religieufes de l'ordre de S. Auguf– tin, du promoteur de l'archevêque de Pa– ris, du procureur général des monnaies & du prévôt général des monnaies & maré– chauffées de France, par lequel, fans avoir égard aux requêtes defd. religieufes & du promoteur, il aurait été ordonné oue l'arri– cle 20. de l'ordonnance de Henri II. de l'an 1549. ferait exécuté; & en conféquencc, aurait renvoyé le procès en la cour des mon– naies, pour y être inltruic & jugé comme. auparavant l'arrêt du parlement de Paris , du 20. janvier 1675. :l. fa vilîre & jugement duquel le prévôt général des monnaies af– fitleroir, fi bon lui fembloir, en la maniere accomumée, Cauf après le jugement dudit procès, être par ladite cour des mon noies fait draie fur le renvoi requis pardevant le juge d'églife pour le délit commun, s'il y échet. Alors le cas privilégié éroir jugé avant le renvoi. T. VII. p. 884. ~~·==~~i!:==='~ M 0 R T S. J. L Es eccléfialliques morts & leurs cada– vres font·ils jugés par le juge d'églife? Suivant!'ancienne police de l'églife, fi le mort accufé écoit évêque, & s'il étoirquef· rion de crimes dont l'églife eût la connoif– fance , comme de fononie, l'accufation fe l'ortoir au concile, ainfi qu'il a été pratiqué a l'éBird d'Antonin, évêque d'Ephefe, ac– cufé d'avoir pris de l'argent pour conférer les ordres. Les procédures faices contre lui. ne furent achevées qu'après fa mort. Rebuffe dir que le juge d'églife, cogno(cit conrr:. cle~ ricos vivos (J mortuos; ce qu'il confirme par un arrêt rendu au parlei!'enr d~ !~~ris.' le 5· avril 1431. contre un pretre quis cro1c pen· du lui- même, & donc le cadavre fut ren– voyé au fupé1ieur eccléfiatlique. Dans le cas d'un clerc qui s'ell donné la mort , ou qui ell accufé après fa mort de quelque cas privilégié, l'oflicial n'intlruir point avec le juge royal; & il ft:flir :l. J'olfi· ci•I que le fair foie conlhnr pour rendre une ordon11l11ce, ce qui fe f3j[ llar un proc.ès · verb>I & une information , enfuite de la– quelle, & fur les conclufions clu promo– teur , i'oflicial ordonne l'inhumation , ou le renvoi. C'ell ce qui fe pratiqua à l'égard d'un prêtre logé dans un college, qui fut trouvé mort dans fa chambre , bleffé de plufieurs coups de canif, ayant auRi une corde au cou. Les juges royaux ne s'arrêtent pas ordinairement dans ces occafions à la. rigueur des formalités ; ils entrent au can– eraire dans les facilirés qui fe préfenrent d'éviter de fcandalifer le facerdoce. Dans l'article 22. de l'ordonnance criminelle de· 1670. où l'on a prefcrit la maniere de faire le procès au cadavre, où à la mémoire d'uu défunt, ni dans aucune autre ordonnance, il n'ell :point dit, que li c'etl le cadavre d'un eccléfiat!ique, le juge d'églife & le juge royal procéderont conjoinremenr. T. VII. P· 508. & fai1•. II. La loi , N'e de Jlatu defunfli pojl quin~. quennium qu&ratur, etl pour ceux qui font mans en un érat, & en polfeffion de liber• té, fans qu'on leur ait contetlé leur condi– tion, qui one palfé & vécu comme perfon· nes libres. Après leur mort on peutcontel~ ter leur érar , pourvu que ce fait dans le temps d~ cinq années ; mais fi l'état à' une perfonne a été contellé de fon vivant, &: · qu'il ait obtenu une fentence en fa faveur ; aprés fa mort on ne peut plus rétraéter ce jugement, ni conretler de nouveau , la fen– tence paffe en force de chofe jugée. La diî· pofirion du droit canonique ne s'éloigne pas en ceci de celle du droit civil. Tome IV. P• 124. f.• fiiv. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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