Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

953 MAISONS. MAITRISE. dales, pour y pourvoir.... Autre arrêt rendu au parlement de PJris, le 30. avril 1622. pour le ch.1pitre de S. Th.1mJS du Louvre à P•ris qui oblige chJque ch.rnoine d'entrete– nir à fes dépe".S fa maifon .... Autre arrêt du 3. juillet 1629. concernant le ch>pitre d'Angers, p>r lequel il a étr jugé qu'un di– gnitaire, & tout enîernble prrbendé, ne peut avoir deux choix pour deux maifons.... Autre arrêr du 11. jui•let 1629.pourlecha– pitre de S. Vincent, de Mâcon, par lequel il a été jugé que les ornemens faits & appo– fés par un chJnoine dJns une maifon cano· niale, apputiennent au chaµitre, à l'exclu· fion des héritiers. Tome II. pag. 1552. juf qu'à 1566. ~ Q ~ M A I TRIS E. I. D Ans les ans méchaniques, on n'a pas befoin de lettres de mainife, lorf– qu'on les exerce gratuitement en faveur des pauvres. Ainfi jugé au grand confeil, le 19. décembre 1669. Tome I. p. 1oc6. II. Les lettres de maîtrife où la claufe de la religion catholique , apoftolique & ro– maine n' cil point mife, font nulles. C'eft la difpofition de l'arrêt du confeil d'état, du 21. juillet 1664. & de celui des re_guêtes de l'hôtel , du 20. novembre 1673. T. I. pag. 1891. 1922. fi fuiv. ~ Q ~ MAL ADE S. 1. p Ar l'article 12. de la déclaration du 13. décembre 1698. S. M. enjoint aux médecins, & à leur défaut, aux apothi– caires & chirurgiens , qui feront appellés pour vifirer les malades , d'en donner avis aux curés des paroilfes. auffi-tôt qu'ils ju– geront que la maladie poutroit être dange· reufe, s'ils ne voient qu'ils y-ayent été ap– pellés d'ailleurs. T. I. p. 2055. Plufieurs conciles ont ordonné aux mé– decins qui voienrles malades, de les porter à fe confelfer; & qu'à la troifieme vifite ils celfen.r de les voir, s'il ne leur apparoic que les malades fe foienracquittésde ce devoir, & cela , fous peine d'excommunication. C'ell le réglement du concile de Bordeaux, en 1583. de Bourges, en 1584. d'Aix, en 1585. de Narbonne, en 1609. T. V.pag. ~10. 214.218. 223. Le premier concile de Milin fous fainr Charles, y cil conforme. T. V. p. 379. 11. A l'égard de la confeffion des malades. Voyez. Confa/fion, §. J. n. VII. MALADES. MALÉFICE. 654 III. Les conciles de Rheims. en 1583. d'Aix, en 1585. & de Touloufe, en 1590. exhonenc les évêques d'être aŒdus à vifirer les 1nalades en danger de mort , cos maximA qui vit' fpiriiualis fludio & pi~ta1i.r nomine laudequt jimt infignes, & leYr donner la bé– nédi[tion. T. V .p. 396. 399. IV. Le concilede Bourges, en 1584.veur qu'on avenilfe par le fon de la cloche. les Jideles de l'état des ma!Jdes agonifans,pour qu'on prie µour eux. T.V. p. 1650. V. Suivant un des articles rC:g:és entre les curés & les réguliers du diocere d'Em– brun , par 1vl. de Harlay, archevêque de Paris, & lepere la Chaire, en 1683.Quand les malades auront dévocion à qutlgucs re– liques qui feront dans les églires des régu· liers, ces reliques po11rront leur être por ... tées fans aucune cérémonie ex!éricure, & étant dans la chambre des malades, pour– rontlefd. réguEersprendre l'école pour faire révérer les reliques aux malades , & dire fur eux les oraifons des Saints. Il pourra en être ufé de même pour les prieres & indulgences <les confrairies dont les ma– lades reronc. Et où les curés furviendront dans le temps que les réguliers îeroient dan.s cecce fonétion , lefdics réguliers fe– ront les rivilirés aux curés, & leur déclaJ reronc qu'ils n'entendent uîurper leur iurif– diétion; & que s'ils ont l'école, c'dl reule– ment par le refpell: dû aux reliques, & pour honorer les indulgences. T. III. p. 4;0. VI. Sur les mariages qui font comraétés dans la maladie , ou in extremis, Voyez Mariage, ~· XV. n. IV. M AL É F I C E. 1, L Es conciles frappent d'anachême ; ceux qui emploient des maléfices & des forrileges pour empêcher la confom· mac ion du mariage. Tels font les conciles de Tours, en 1583. & de Narbonne en 1609. T.V. p. 670. 68z. II. Dans la caufe d'un prêcrc accufé de magie & de fortilege, jugée au parlement de Paris, le 15. juillet 1631. l'avocat avoir avancé que. le crime de fonilege n'étoic point puni en ce µarlemenr. Sur quoi M. l'avocat général Bignon fit obferver que vérirablemenc la cour ne croyoir pas li légérement & facilement ce crime énor– me , & qu'elle ne le puni If nit pas d'abord, comme on fair ailleurs : mais pJrcc que ce crime ell plus abominable, el le y pro· cede, difoit ce magillrat , avec ;;lus de délibération. Elle dclire des preuves ne1- 1es , cextaines , tonllantes , S.: que des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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