Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

9 19 L A 1 Q U E ~. 9213 1 539 . en des plus réguliéremenc ~bfe~vées fer d"y fatisfaire; & s'ils mépriîent tous ces fur cette matiere par les cours fecuheres. avertilfemens, il etl de la charge des curés Le Clergé l'a toui_ours ~eg~r?ée comme des de les déférer à !"évêque. Ce font des voie~ moillS favorables a fes 111tcrets, ayant eau- de charité dans lefquelles les patleurs doi– fé un grand chJngementdans !a compétence vent entrer; mais elles ne fuffiîtnt pas pour des cours d' églife. Le Cierge a obten~ une dénoncer excommuniés ceux qui les ont mé– déclaration qui en réformeplu!ieurs articles; prifées, & qui n'ont point fatisfair au com– mais n'ayant été vérifiée en aucune cour, mandement de la confcffion annuelle & de elle n'y a point apporté de changement. la communion paîclple : il etl nécelfaire Les .cinq premiers articles de cette ordon- qu'ils oyenr été cités , & que le îupérieur nancc concernent la jurifditlion des juges ait déclaré juridiquement qu'ils ont encouru d'églife fur les bïques. Dans ces articles il les cenfures portées par les faints décrets. y a des expreffio11s qui demondent d'être T. VII. p. 606. fJ faiv. expliquées, favoir celles-ci: Aétions pures V. Sur l'accufation de trouble fait au fer· perfonnd!cs , purts laïques , matieres pures vice divin con:re les laïques. Voye:r. Service JPirùue/les & tccléjiajliques. T. VII. p. 545· Divin, §. II. jufqu';, ss x. VI. C' ell une grande quenion entre les Les autres orâonnanct.r relatives à cttte. ma- C.Jnonifil!s & les jurifconf11ltes, fi les laï– tiere ,font rapportées. T. VII. pag. 551. J•f ques, qui auraient battu & maltraité des qu'à 56 I. prêtres, ou autres eccléfialliques, doivent être pourfuivis en cour d'églife , ou en §. IV. furifdiélion des juges d'églife far les laïques , en ce qui concerne la foi , les mœurs , les exercices de re– ligion, les lieuxfaints, les minijlres d'églife. I. La premiere quellion qui îe préfente fur cette matiere , ell de lavoir, fi les laï– ques accufés d'héré!ie , font jutliciables des cours d'églife? Voyez Hérétiques, §. IV. II. Sur l'accufation du crime de !imonie contre les mêmes.. Vorez Simo11ie , §.III. III. Les juges d'églife peuvent-ils procé– der concre les laïques accufés de concubi– nage, & contre les concubines de~ ecclé– lialliques ? Voye·L Concuhinage, §. III. IV. A l'égard des laïques qui ne fatif– font pas au commandemenc de la confeffion annuelle & d~.la communion plfchalc. L'é– glife a ordonné, dans le concile de Latran, fous Innocent Ill. can, omnis ucriufJue jixûs, que ceux qui manquero!lt à ce devoir, foienr interdits de l'entrée de l'ég:ire pen– dant leur vie; & s'ils meurent en cet é11t, qu'ils foient privés de la fépulrnrc eccléfi1f– tique. Ce canon a été reç~ dans taures les églifes catholiques ; & la pratique en eff commandée dans tous les rituels. La quef– tion peut être fur la maniere de la faire exé– cuter, & ce quieft nécelfaire, afinqueceux qui ont négligé d'y fatisfaire , foienr regar– dés dans l'é,:life, comme ayant encouru la peine portée par ce décre•. Le' curés, con– formément •U riruel du diocefe , <loivenc avertir charirablemenc leurs paroilfien' qui ne fe font point acquinés de cc devoir: s'iis di.lferenc .i obéir, les cu1és doive11t les P.reC, cour féculiere, pour raifon de ce crime> Suivanr ce qui el\ ordonné par l'article 8. d'un capitulaire de Chulemagne , dont on ne fait pas (:année; le magitlrat étoit char• gé de la punition des crimes de cette qua· liré. La raifon qu'on y donne de certe or· donnance, n'ell pas l'incompétence des fu– périeùrs ecclé!ialliques, mais l'opinion oil l'on étoic, que les eccléfialli<iues étant por– tés par leur état au pardon des injures , ces c1·imes demeureroienc impunis. fi on leur en lailfoit la pourfuite. Notre jurifpruden· ce a été depuis différente, Celon les diffé– rens temps. Dans l'ancienne jurifprudence on ne contenait· point la compérence des cours d'églife; on prétendait feulement que les cours féculieres pouvaient en ronnoître concurremment avec les juges d'églife, & que li prévention attribuait la jurifdillion. ()n a enfuite borné la, jurifdillion ecclé– fiallique à la déclaration de l' excommuni· cation encourue par l'accufé; mais on laif– foit au juge d'églife la faculté de faire la. procédure pour la convitlion de l'accufé ·, afin que le juge pût prononcer a\'ec con• noilfanre de caufe l'excommunication en– courue. Les derniers arrêts ne permettent pas même aux juges d'églife de faire cette procédure contre les laiques. ()n les réduit à prononcer la déclaration de l'excommu– nication encourue fur le jugemenr prononcé par une cour féculiere. L'official de Cler– mont, ayant foie, à la requête du promo: teur, des procédures, contre nn la1quequ1 a voit battu un curé, & qui ne convenoir pas dn fait pour le déclarer avoir encouru les cenfure~ toute la procédure fut déclarée· abulive ~ar .irrêr rc!!dl! au parlem~ntde Pa~­ tis,~n 1699: T. Vü.p. 591. &fu1v. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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