Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

747 F A B R l Q U E S. 7~1 marguilliers rorci de charge , demandera les fuffrages, en commençant par le curé; k bailli, le procureur·fifcal, & le greffier pourront aililler , fi bon leur femble , ~[­ dites aJTemblées , & y auront les pr.emre– res places après le curé & les margurllrers en charge & ce comme notables habicans, & fans ~~·en ladite alTemblée ils puilfent f.dre b fonction de· juges. Tome III. page 1 Z. IO. . . fJ:J' Le droit de préféance dont les offi– ciers du bailliage de Nemours prétendaient jouir au préjudice du curé de la même ville, dans les alfembléesqui fe tiennent, foie pour l'élection des marguilliers , foie pour l'au– dition des comptes , & pour les autres af– faires dà la fabr-ique, a donné lieu à une · inllance au parlement de Paris , entre M. l'archevêque de Sens, & le fyndic du Cler· gé du ·dioèefe.: d'une pan; & le lieutenanc– général & autres officiers du bailliage de Nemours , d'autre part. Le lieutenant gé– néral articuloic que fes prédécelfeurs avoient été en polfeilion immémoriale de préfider aux affemblées des habitahs de ' Nemours , même à celles concernant l' é– lection des marguilliers , & le tempoJel de la fabrique. · Sur les. demandu,& excepûons des par– ties, le parlement donna,Je 19. août 1721. un arrêt d'appointement en droit; en exé– cution duquel il a éré refpeltivemenc écrit, ptoduic & foutni des. contredits & répon– fes. Enfin ', fur les conclufions du procu– reur général, ce tribunal.ai rendu, le 31. juillet. 1725. Con arrêt définitif, par le– quel , fans avoir égard aux demandes for· mées par les officiers du.bailliage de Ne– mours , dont ils·onc été déboutés, faifant droit fur la demande du fyndic du Clergé du diocefe de Sens , enfemble fur l'inter· vention de M. l'.archtvêque , il a. été or– donné que les arrêts & réglemens de la cour , des 3 1. j uillec l 67 3. 1 1. avril 1 690. 21. aot1t 1702. & 5. mai 1704. feront exé– cutés felon leur forme & teneur; &· qu'en conféquence, les alfemblées pour l'éleltion des marguilliers, ou à l'occalton des affai· res concernant l'œuvre &· fabrique de la paroilfe de la ville de Nemours , feront faites au banc de l'œuvre , en préfence, Ju curé , des marguilliers en charge & des anciens marguilliers , & auéres prin– cipaux habitans• de la paroilfe , .dans; lef· quelles alfemblées le curé aura la pré– féance , & opinera le premier ; & que les délibérations qui feront pd fes lors de ces :ilfemblées , feront' reçues par· UR• noraire , ou pu:. telk. aucre pcrfonne.qui. f.era·nom- mée pu l'3tfemblée J rans que le lieutenant général & autres officiers du bailliage de Nemours puilfent y faire aucunes fonltions de juges, recevoir le ferment des marguil– liers nouvellement élus , (e faire repréfen– ter par les anciens marguilliers & autres officiers de l'églife , les meubles & autres effets appartenant à la fabrique , ni en faire l'inventaire , & en donner décharge aux. anciens marguilliers ; fauf au lieutenant gé– néral & aux officiers du bailliage, d'affiller aux atfemblées , en qualité de principaux paroiiliens; & en cas de contellation , de connoÎlre de l'exécution des délibérations qui feront prifes dans ces mêmes atfemblées. Rapp. 1730. p. 146. & fuiv. Pieces, p. 293. & faiv. · §. Ill. Pâviüges & droits lzonorifiques des marguilliers. I. Un bénéfice à la préfencation des mar– guilliers d'une paroilfe , eft·il confidéré comme de patronage laïque? Voyez. Potro– nage, §.If; n. I. II. Les marguilliers , procureurs & ad– miniftrateurs des fabriques pendant le temps de leur charge , ne peuvent être employés au recouvrement des deniers des fubfillances , emprunts , taille~ , ou au– tres. Ainfi jugé par deux arrêts du confeil d~étaf', du 10. aotlt 1641. & du 7. novem· bre de la même année. T. III. pag. l 2 3 z. 1133. 1134· III. Les marguilliers , dans les alfem– blées de fabriques , ont la préféance fur les officiers de juHice. L'arrêt cité pour la paroi Ife d'Argenteuil, la leur accorde ,faprà §. II. mais ils ne !'ont point dans l'églife, ou aux procellions. Ainfi jugé par arrêt du par– lement de Paris , du 2. décembre 1683. en faveur des officiers de la jullice de Genrilli, au diocefe de Paris, & par l'arrêt rendu au même parlement, le 24. mars 1684. en fa– veur des officiers du bailliage de Dreux. T. III. p. l 2 35. & faiv. IV. Par arrêt du pulemenc de Paris ,. du 15. juin 1688. il a ecé jugé que les avocats, exerçant aéluellement la profellion , pré· céderont aux proceffions & aux autres cé· rémonies publiques , les procureurs , no– taires , & autres marguilliers comptables. le i9. aot1c 1676. il avoit déjà été ju~é qu'un avocat , quoique nouveau margml: lier , devoir précéder le procureur , qui étoit élu & en fonétion aupaNvant, & qu'rl n'étoic pas libre au procureur de quitter fa fonélion de marguillier , pour (e difpenfer de fuivre l'avocat. T. lll.p. 1146; & fulV· pilç< 1251. &fu;v. I http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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