Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

197 CABARET. CADAVRES. CAHIERS. CALICES. 19î ~~~~~~~&'A~~~~~~~ c ~====~==========:!!l~=====~========~ C A B ARET. J. p Ar arrêt du parlement de Paris, ren- du en forme de réglemenr , le pre– mier ottobre 1588. il eft défendu :l. toutes per[onnes, de quelque état, qualité e;.: con– dition qu'elles foient, de hanter & frequen– ter aux hôtelleries , tavernes & cabarets des lieux où ils font domiciliés; & aux hô– telliers taverniers & cabjretiers de rece– voir au~un habitans des villes ou villages où ils réfideront , linon les étrangers par– fans & non domiciliés, lerquels one accoutu– mé d'être reçus èrd. lieux, le cout à peine d'amende arbitraire pour la premiere fois , & de prifon po?r I~ r~conde. l~ermis ce– pendant auxd. hotelhers, taver~1:rs, & ca– baretiers de vendre auxd. dom1c1ltcs, du vin à pots, paur boire en leurs mai Cons. Par le même orrêt , il cl1 défendu :\ cous taver– niers, cabaretiers & autres de la ville & fauxbourgs de Paris, de loger, recevoir , ni faire alîeoir en leurs tables, de nuit, au– tres que leurs dometliques ordinaires, ni pareillement de jour, aucuns perron nages, hommes, ni femmes débauches & dilîolus, leur adminillrervivres, ni alimens quelcon– ques, ii peine de prifon & d'amende arbi– traire. T.V. p. 1258. 1259. II. Les ordonnances & le! orrêrs di fen– dent !es cabuors, &: d'y donner à boire 1\: à manger à pcrfonne pendant le temps ,\u rer– vicc divin~ roit du matÎ!l, ou de l'après cil~ ner , à peine d'amende arbi irai rc pour la pre– miere fois, f< de priCon pour la lecond,,. C'eft la diCpoli1ion de l'•rt. 2;. de l'or– clonnancc d'Orlé•ns en 1560. & rle la dé– clara1ion du 16. déce:nbre 1698. Tom. V. pag. 1 248. & faiv. Les arrêts y font conformes; favoir , l'arrêt rendu au p:irl=:merit de Paris , c:1 forme de réglement , le. premier otlobre i 588. celui de la cour des grand~ iours de l'oiciers du 20. fe;icembre 1634. l'arrt·t de la même cour, rendu en forme de régie– ment, Je 23. décembre 1634. celui du par· lement de Rennes, rendu en forme de ré– glement, le i6. oétobre 162 7. T. V .p. 12 57. & faiv. 1340. _Ill. Cette défenre eft portée dJns les àetrets des conciles ; celui de T re\res , & celui de Mayence en i 549. y font exprè5'. T. VI. p. 1187. i 191. ~:===~~~~===$ CADAVRE S. L Es eccléfiaftiques morts & leurs cada– vres, font-ils jugés par Je juge d'égli– Ce ? Voyez Moru, n. 1. ~ -<OJ. fQ C A H 1 E R S. DES ASSEMBLÉES DU CLERGÉ. I. L Es cahiers des remontrances que le~ alfemblées du Clergé préCcntent a11 Roi, ont été lignés , quelques· uns par les feuls prélidens & les recrétaires; d'autres • par taure l'alîemblée; quelques autres, pu les commilîaires députés à la pourruite. T. VIII. p. 707. li. Sur le cahier préîenté par l'alîemblée de 1635. les commilîaires rlu conîcil for– merent trois difficultés. 1°. Sur ce qu'il n'y avait point d'intitulation, ni l'adrelfe à la têre d'icelui. 2Q, Sur ce qu'il n'é1oit pas ligné. 3°. Sur.ce qu'il n'y avait, ni au com– mencement, ni à la fin , aucun terme de foumiffion, ni de re[pell:. Tom. VIII. page 707. 708. ~ ,,·zQ:b»· ~. C AL 1 CE S. I. L'Art. 28.duréglement des réguliers, défend aux religieux & à tous prêtres d"unordreinférieurde confacrer les calices, quelquesprivileges qu'iis pui!fent avoir. Ce réglement el\ fondé for le droit qui réCerve :ttlX évêques, jlcJ.hiles rerurn benedidionts ; &: ftir un ufageconft,nt, démontré par tous les pontificaux & eurhologes; fans que les men– dians puiifent alléguer le privilege accordé par Sixte IV. attendu qu'il a été révoqué par le concile de Trente, jèjf. 6. de rcf cop. 5. T. VI. p. i558. i665. 1566. li. Ceux qui font la vilire des égl.ires p•– roiffiales doivent pourvoir à ce qu'eiles foient fo~rnies de calices. Edi< "tie 1695. art. XVI. T. VI. pag. 2 3 2. N ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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