Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

Qu. Quimper, &: à tous autres receveurs, ainfi qu'aux bénéficiers, de fe pourvoir ailleurs qu'aux chambres eccléliaRiques pour fait des décimes. Torne VIII. pagu 2018. 2019. 2. Arrêt du confeil·privé, du 15. fepc. '165+ portant, que les comptes des fabri– ques du diocefe de Quimper feront rendus à l'évêque ou à fes archidiacres , grands- ~(=:::====="'====="'====~ Qu. 17) vicaires & officiaux faifant leurs vifites• T. III. p. 1517. QUINCY. ( Prieuré de) Arrêr du P. de Paris, du 26. mai 1616. qui déclare nulles & fans effet les provilions du prieuré de faint Maurice de Quincy, obtenues par un étranger. T. IJI. p. 291. & fui.,,. QUITAIRE du Mas. (Abbaye de faine) Voyez Aire , n. I. ~================1~ R. R ABARDEAU, Jéfuite. On publia à Rome, en 1643. une cenfure du livre de ce Pere , intitulé , Optatus Ga!!u1 de ca– 'Vtndo fchifmatt. L'alfemblée générale de 1645. lie une déclaration au fujec dudit li– \l're. T. I. p. 640. 641. 2109. 2110. RAMBERT. [ Abbé de Saint- ] Arrêt du parlement de Dijon, du 24. macs 1603. qui déclare abuÎlve une fentence de l'abbé de S. Ramberc qui contenoic la claufe, non– ohjlant oppojiûon1 ou apptl!ations qutlcon– ques. T. VII. p. 959. 960. REBETS. [ Abbaye de] Voyez Meaux n. XX. RÉCOLLETS. 1. Les conflicutions des Récollets ne permettent point de recevoir à faire profelfion dans l'ordre, ceux qui font chargés de dettes ou obligés à rendre comp· te des deniers reçus. T. IV. p. !li. 2. Arrêt du confeil d'état, du 16. juillet 1644. par lequel Sa Majellé faic défenfes aux peres Récollets de bâcir aucune maifon en forme d'hofpice ou autremenc en la vil– le de Riom , & à deux lieues aux environs. Enjoint à eux de fe retirer incelfamment dans leurs maifons conventuelles. T. IV. p. 499· & fui'V. 3. Sur les Récollets. Voyez À'Vignon , n. JI. Gi.fors; Bourbon; Tou!ouft , n. IX. P 4. Le monallere des religieufes Ré– collettes de fainte Claire de la ville de Mar– feille, a été érigé, en 1641. pour être gou– verné par les Récollets. Ce gouvernement a continué jufqu'en 1735. Il s'étoit glilfé beaucoup d'abus dans la conduire intérieure & exréricure de cette maifon. Nulle liberté dans les életèion•, vi/ites cumultueufes fai– tes par les Récollets, maifon ouverte à tous les féculiers de l'un & de l'autre fexe, refus de confelfeurs extraordinaires , &c. En 1715· le provincial ayant voulu défigner des fupéricures & forcer les religieufes :! les élire , le gros de la communauté n'en vou– lue point. Le provincial fufpendit!'éleélion pour deux mois , afin de pouvoir, après ce temps expiré , nommer lui- même; mais avant ce terme, quinze religieufes de vingt qu'elles étoienc, font Îlgnilier au pere com– milfaire de les alfembler dans crois jours , linon qu'elles protellent de s' adrelfer à qui de droit , & de nullité de ce qui pourroir être entrepris à leur préjudice. Le commif– faire n'y a point d'égard. Le temps de l'é– leélion expiré , & icelle en conféquence dévolue au fupérieur provincial, il rend fun ordonnance , portant nomination d'une fupérieure & d'un vicaire. Les quinze reli– gieufes réiterent leurs proteflations. Le commilfaire prononce concr'elles la fenten· ce d'excommunication, avec foulhaélion, dès le même jour, du frere quêteur. Nou– velles proteflations defdites religieufes, & appel comme d'abus de leur part au parle– mencd'Aix. Arrêt intervient fur leur req:iête, le 11. juillet 1735. qui renvoie les parties pardevant M. l'évêque de Marfeille, pour être abfoutes ad cautt!am , & leur pourvoir de confdfeurs, avec injonélion au provin· cial de renvoyer dans le jour le frere quê– teur , & permiffion aux religieufes de fe pourvoir de vivres aux frais & dépens des Récollets. Ce fut dans ces circonflances, que lef– dites religieufes préfenterent leur requête à M. l'évêque de Marfeille, aux lins d'être reçues fous fa jurifdiélion. Ce prélat ren– dit un décret, le 11. fept. 1735. par lequel il reçoit lefdites religieufes par provifion fous fa jurifdiélinn, jufqu':I ce qu'il y ait été pourvu. Le décret fut confirmé, par arrêt du confeil d'état, rendu du propre mouvement du Roi, le 14. fept. 1735. par lequel lefdites religieufes font mifes fous la jurifdiélion de l'ordinaire, jufqu'à ce qu'il y ait été pourvu. Les chofes en cet état , les religieufes , pour fe mettre plus en re– gle , one eu recours au Pape , & lui ont adrclfé une lettre , le 26. mars 1736. Sa Sainteté leur a renvoyé un bref, par lequel http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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