Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

116; des décharges accordées aux Diocefes J ld..f. part J fi bon lui femble, (ans qu~ les té- moins qu'il produira de fa part, f~ien't I. aux frais du btnéficier. En laquelle in– formation feront ouis cinq oufix témoins pour le moins .. du nombre defquels, fe~ Claufe des contrats paffés t;.Lltre 110S ro~t deax ou trois des marguilliers, fa– bnqueurs, procureurs de la paroiffe ~ c~n[uls , l?rocur)eurs fifcJux" baillis, pré.. vot .. officIers; & en leur defaut, des plus .notables habitans du lieu. Sur laquelle Rois & le Clergé, qui concer– nent les décharges des diocefes & bénéficiers f poliés par le cam– peinent des années du Roi, & information awfi faite, ledit juge, s'il trouve la preuve valable & fuffifante 2 bJillera audit bénéficier furféance du incudion des troupes ennen11es. paiement de fadite taxe. Et fi le bénéfi- ce en faift .. ou s'il y a emprifonnement 0" commencera ce recueil par ce qui en tft de receveurs, fermiers ou autres, don– contenu dans le contrat pa./fé le 20. lé· 'Vrier 1580. entre le Roi Henri III. & nera main-levée & élargiffement par pro– vifton au prorata de la fpoliation. Corn... me s'il fe trouve que le bénéficier foit tajfemhlée générale du Clergé de France, fpoljé de la tierce partie de fon bénéfice, lui en fera furfis & baillé main-levée de convoquée en la ville de Melun en 1579. ladite tierce partie .. & ain1i, du plus {; transférée en la 'Ville de Paris, dont 'Voici la difPofition. E Ncas que le bénéficier foit fpolié de fon bénéfice ou revenu, & de partie d'icelui, par hoHilité & violen– ce , & à l' occafton des troubles de la religion, déduétion & décharge lui en fera faite au prorata de LI fpoliation, à favoir, s'il en [polié du tiers de [on re– venu, déduétion & décharge lui fera faite de la troifteme partie de [a cote, & ainfi du plus ou moins. Et où les dé– duéHons & décharges excéderoient la fomme de trente-un mille deux cents ving-cinq écus ql1arante-fix [ols trois de– niers tournois, reHans de quatre cents trente-trois mille trois cents trente-trois écus & un tiers, & deilinés audit ra– chat, comme delfus eil dit, Sa Majefté demeurt:ra chargée dudit furplus. Pour la vérification de laquelle fpo– liation, le bénéficier duquel la taxe ne fe mvntera qu'à la fomme de feize écus deux tiers par an .. & au deffous, qui dl pour chacun huit écus un tiers, fe pour– ra pourvoir & adrelfer pardevers le plus prochain juge royal & catholique du bé– néfice .. pour informer de la non-jouif– fance & fpoliation, appeIlé le fubfiitut de monfieur le procureur général, ledit fubflitUt femblablement catholique, qui aufii pourra faire ouir des témoins de fa plus, & du moins moins: le tout en con– fignant par ledit bénéficier ès mains du receveur du dioce[e, ou [on commis. fadite taxe, ou baillant caution parde.. vant ledit juge royal, d'icelle payer fi la– dite vérification n'en trouvée valable par le Roi. Et pour juger la décharge, fera ladite information envoyée par ledit bé– néficier aux tré[oriers généraux de Fran.. ce en la charge .. & au plus prochain bu– reau, un mois après ladite main-levée ou furféance obtenue, pour icelle par lefdits tré[oriers .. être promptement & fans délai envoyée au Roi. Et quand aux taxes excédant la Comme de feize écus deux tiers fufdits, [e pour– ra ledit bénéficier retirer pan-\evers ledit juge royal, qui informera comme deffu,s, pour être l'information envoyée auxdltS tréCoriers généraux de France du bureau le plus proche du bénéfice. Sur laque,l,le information ou autre plus ample qu Ils en pourront faire, ou faire faire d'office, fi befoin en; fi la pre,uve f~ tr?uve [~ff}­ [ante bailleront leCdlts trefoners genc 4 raux furféance au bénéficier, du paiement de fa' taxe; ou fi (on bénéfice en Caifi ~ oU les recevt!urs fermiers, ou autres em– prifonnés, m~in-levée & élargi{feme~t r. comme deffus, par provifion,. & aInLl qu'ils verront être à faire audI,t p,rora– ta de ladite fpoltltion & non-JoUllfan– ce qui aura été vérifiée en confignant , 'd' {l. ou baillant caution, comme lteJ.\! e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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