Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 8 : Contenant ce qui concerne les assemblées du Clergé, les différens départemens, les receveurs et les bureaux des décimes, les droits et fonctions des agens généraux du Clergé, et les délibérations pour la conservations des archives

\ Des B· ureatL:-'4 établis dans les Dioce t;:s. 1 I,G lIi5 J' l'ordonnance, la chambre eccléiÎaHiql1e :lUX lettres patentes acc'ordées pour leur 'de Touloufc a rendu fon jugement le Il. exécutIOn, qui ne permettent pas à au– janvier dernier, par lequel elle a non- cun b~néfi(ier de pouvoir fe foufhaire feulement déclaré l'~ppd en déni de juf- de la jurifdittion des bureaux particuliers tice bon & valable, débouté le [uppliant des diocefes, ni Ce pourvoir reClà aux du renvoi qu'il dem<indoir des cOl1tdh- chambres eccléfiafiiques, & à l'ufage du tions des pnties fur le fonds, au burenl royaume, qui ne fouffre pas que les ju– diocéfain de Hiellx , m2.1S a même ~Liffi ges en premiere infiance foient dépouil– jugé le fonds de ces contdbtions, & lés de la connoilfance qui leur appar– décharsé le couvent de S~verJl:n des tient par les juges en dernier rel1ort. ta~es auxquelles il avoit été jmpof~ pour AufiÏ toutes les fois que la chambre ee– le fecours extraordinaire accordé i Sa cléfi:1Hique a voulu dépouiller la jurif– Ivbjetlé aU lieu de la capitation; c'eH dittion des bureaux particuliers des dio– de ce jugement dont le (uppliant dernJn- cefes, & décider de ce qu'ils devoient de la c:l.ŒatÏon. Ses moyens, qui d[ulrent connoÎtre en premiere infhnce, le con– <lu fait qui vient d'être expliqué, Cont feil:\ blâmé Ces entreprifes & catfé fcs qu'il n'a point été fait :H1cun déni de juf- jugemens, comme il fe voit par l'arrêt tice aux Al1guHins, puifqu'jls ne fe Cont du confeil du 19. août 1693. qui a cafTé Foir1t pourvus au bureau diocéfain de un jugement de la chambre ecclt!iafli– Hîeux ; qu'ils ne lui ont point préfenté que de Touloufe, qui avoit voulu con– leur requête, & que leur requête n'a naître & décider d'un fait de décimes été ni r~pondue du pr~1îdent Iii d':lUcun dont le bureau diocéfain de Touloufe autre juge de la chambre, ni même fi- n'avoit p:lS connu : Je jugement de la gnifit~e. -Qne par r ordonnar;ce de ! 667. cl1lmbre eccléfiaHique de T ouloufe , du titre X)( V". article IV. les forn,mations II. janvier dernier ~ ne peut donc fub– en d(}ni de juilice pour les jtlges, rellor- fifter, puifque c'eft une cnrreprife mani– tj{f:1I1s l1~ement aux cours fupérieures, fette de cette chambre fur h jurifdiétion doivent être faites de huitaine en hui- du bureau diocéfain de Hieux. Iv-lais t:lir.e; que le bure~u diocéf.1in de Rieux comme il n'eH ras juHe que pendant le l"cllorcit cn la chambre eccléfiaHique de cours des contettations des parties, la Toul0uCe, qui juge en dernier refTort levée des deniers du Roi Couffre du re– les appellations de Ces jugemens ,ainfi tardement ~ fi le confei! ne vouloit pas que les fommations en déni de juilice;) caffer le jugement de la chambre ecclé– s'il y cn avoit eu quelqu'un, ne POll- 1iailique de Touloufe, fans entendre voient être faites que de huitaine en hui- fcs parties;) il Y auro!t lieu du moins taine; que cependant les Commations des d'ordonner que le couvent de Saverdun AuguHins ont été faites; la premiere ~ paiera par provifion la taxe à laquelle il le le;)demain de la requête par eux don- a été impofé. Requéroit A CES CAUSES née au Cyndic ~ & h feconde , fix jours le fuppliant, qu'il plût à Sa Majefté:J après; que ces deux fommations étant fans s'arrêrer au jugement de la chambre précipitées & contraires à la difpofition eccléfi~Hique de Touloufe ~ du Il. jan– de l'ordonnance, la chambre eccléGafli- vier dernier, fignifié à Toulou[c au pro– que de Touloufe n'a pas pu les juger CUl'eur du fuppliant le 16. du même: bonnes & valables, & qu'il y avoit un mois ~ qui fera calfé & annullé ~ ren– d'.~nl de juH:ice , fans. contrevenir préci- voyer les parties au bureau diocéfain de fément à cet article de l'ordonnance; Rieux;) pour y procéder fur le fonds de que s'il n'y avoit plS un déni de jutlice, leurs conteftations en premier inflance , comme il fe voit manifefiement ~ la & en cas d'appel, en telle chambre ec– chambre eccléfiafiique devoit renvoyer c1éfiafiique quîl plaira à Sa lvlajeflé or– les parties au bureau diocéfain pour y donner, autre que celle de Touloufe; juger le fonds des conteflations, & ne & en cas que Sa ~1ajefté juge à propos devoit pas en connoÎtre ni les d~cider, d'ordonner que les Auguflins de Pamiers fans que ce fonds des conteilations fût feront affignés au confeil, pour y pro– in1l:ruit ; & l'ayant fait, a contrevenu à céder fur cerre demande, ordonner que la diCpoGtion des contrats pa{fé~ entre p~lt provifion~ & fans préjudice du droit Sa lviajeilé & le Clergé- de Fl"ance, Eo(; des parties au principal, les rôles Be e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (08)

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