Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1503 Du Culte divin. T IT. III. PART. III. I 50{ aumône que notreditè cour àrbitreroit par fa prudence , applicable moitié à, l'hôpit:il général de Sezanne , ville plus prochaine de ladite paroiffe d'Ongne .> & l'autre moitié aux pauvres de ladite paroiffe , & à cet effet qu'elle fer oit tnife ès mains du marguillier en charge ou procureur fyndic dudit lieu , pour en faire la diihibution aux pauvres , fur laquelle requête aurait été réfervé à. fa.ire droit en jugeant , & icelle fignifiée. Requête du 20. dudit mois de juillet du– dit Raulin , employée pour réponfe à la précédente produttion nouvelle dudit fieur évêque de Châlons ; fommation de la contredire par ledit Duval ; conclu– fions de notre procureur général , tout joint & confidéré. NoTREDITE CouR, fans s'arrêter à la requête dudit Duval du 18. juillet I 699. ayant égard à l'inter– vention dudit de Noailles, a mis & met les appellations & ce dont dl appellé, an né.int ; en ce que par la fentence du 10. m;.ii 1697. ledit Raulin a été condamné de donner l'eau-bénite par af pedion au feigneur & dame d'Ongne avant toutes perfonnes , à moins qu'elles ne fulfent conil-ituées dans les ordres facrés, & que la difhibution du pain bénit feroit faite, premiérement aux feigneur & dame d'Ongne, & enfuite aux autres habitans, & en ce que ledit Raulin a été condamné en la moitié des dépens , l'autre moitié cornpenfée , émendant , ordonné que les clercs tonfurés & même les laïcs lorf– qu'ils feront revêtus de furplis , chapes & autres ornemens eccléliailiques en l'églife de la paroilfe d'Ongne , pour ai– der à la célébntion du fervice divin , y recevront l' afpedion de 1' eau-bénite & le pain bénit préférablement à tous au– tres laïcs , même aux feigneur & dame d'Ongne , fauf audit Duval J faire exé– cuter ladite fentence du lo. mai i697. pour le f urplus de ce qui ef\: 9rdonné par icelle ; condamné le<lit Duval èfdits noms , en tous les dépens envers ledit Raulin & de Î\Îoailles. 51 MANDONS le préfent arrêt mettre felon la forme & teneur , de ce faire te donnons pouvoir. DoNNÉ à Paris en notredire cour le vingtieme juillet , l'an de grace mil fix: cent quatre-vingt-dix-neuf' r.: de notre regne le cinquante - feptieme par la. chambre. dame d'Ongne ava~t toute~ p~rf onnes , à moins qu'el~e ne fut conil1~ue~ d~ns les ordres facres , & que la J1itnbut10n du pain bénit ferait f~ite, premiérem~nt aux feigneur & dame d Ongne, & enfmte aux habitans de lad. par0iffe_, émendant, il fût ord.onné,conformément à l'édit de S. M. que les clercs tonfurés, même les laïcs dont on pourrait être obligé de fe fervir en lad. paroiiTe d'Ongne pour aider au fervice divin , y recevront pendant le temps l'afperfion de l'eau-bénite & le pain bénit préférablement à tous autres laies , même aux feigneur & dame de lad. pa– roiffe d'Ongne, & condamne led. Duval ès noms qu'il procede aux dépens des cau!ès principales envers led. Sr. évêque de Châlons & ledit curé; arrêt du 28. août 1698. pu lequel fur les appellations les parties auraient été appointéés au con· feil, & fur la demande en droit y joint; autre arrêt du 6. juillet l 699. par lequel aurait été ordonné que led. arrêt du 28. août ferait réformé; ce faifant, que la date du 3. avril donné par icelui à la requ~te d'intervention dud. Sr. de Noailles en fe– rait dreffé, & que lad. requête y feroit datée du 2;. dudit mois d'avril 1698. & au furplus ferait led. arrêt exécuté felon fa forme & teneur; caufes d'appel du l 5'· décembre 1698. dudit Raulin. Réponfe dud. Duval du 10. février 1699. Produc– tions & contredits des p1rties. Requête du 18. juillet 1699. dud.IJuval, à ce qu'or· donnant r exécution de la fei1tence dont eil: appel , led. Raulin fût condamné de i·ecommander les feigneur & dame d'On– gne aux prieres nominales des prônes qu'il ferait tenu de faire tous les jouts de di– manches ès meffes paroillîales dans la chaire de lad. paroi!fe, & bénir le pain qui lui ferait préfenté aux offrandes defd. meffes , pour être ledit pain bénit diHri– bué fuivant qu'il feroit par notredite cour ordonné , & de fatisfaire à tout ce qui aurait ét~ & ferait jugé par notre– dite cour fur telles peines qu'il iui plai– roit impofer , qui ferait déclaré encou– rue contre ledit Raulin à chaque con– traverition , en vertu de l'arrêt qui in– terviendrait, & fans qu'il en fCit befoin d'.1utre jugement, & pour les contraven– tions qui ont été par lui faites & com– mifes, & le fcandale qui aurait été par lui caufé , dont ledit Duval offrait de faire preuve en cas de dénégation , qu'il feroit condamné en telle réparation & Signé, MERCIER, par collation. CHAPITRE e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=