Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

11; 5 Du Culte divin. T1T. "VIII. PART. III. 1I3, quelques-uns à trouhler avec fcandale , & fans des caufés très-gra~es , la paix d'un mariage conco,.dant. Ca été dans cet efprit qut ton a déclaré ahujives les procédures de quelques offi– ciaux, qui après plujieurs années troubloient par leurs inquijitions, la paix des maria– ges tranquilles &• autorifés par une poffef fion publique. Mais dans t eJPece pré.fente c'eft un ma– riage , qui conJlamment a été célébré contre les loix , & qu'on ne regarde pas comme une union paifible, puifque lesplus prochesparens s'en plaignent. Suujfrira-t-on dans le jilence le fcanda!e que caujè le défordre de deux per– fannes, qui n'ont d'autre titre pour leur dé- rég!ement que la profanation d'un facre– ment ,· & s'ils s' endurciffènt aux remontran– ces; s'ils mépr~/ént les peines que l' égfife fui met entre les mains , le mal demeurera-t-il fans remede , & ne laijfera-t-on point au pafteur la liberté de fe plaindre ? On s'eft Jouvent oppofé aux recherches odieufes de ceux qui ont voulu troubler fans intérêt la paix fi la tranquillité d'un ma– riage concordant ; mais peut-on dire abfo– /ument que le mariage étant parmi /nous un facrement, un curé n'ait point d'intérêt dans la célébration de ceux de fis paroij/iens, f.,• dans la pureté d'un engagement qui inté– rejfe autant le repos de feurconfcience. Pour– quoi les loix de l'ég!ife 6• celles de l'état auroient-elles regardé fa préfence comme une folemnité Ji nécejfaire pour la validité du mariage chrétien , l il lui étoit entiérement interdit de fe plaindre , lorfqu'on ne ta pas ohfervée? Nonobflant toutes ces conjidérations, le parleme:zt de Paris , par arrêt prononcé à l'audience de la grand'chambre par M. le premier préjidetzt de Harlay, le 29. décem– bre r 6 f) 3. déclara le çuré de Rethel non-re– cevable eu fan appel, & renvoya les contrac– tans pardevant le diocéfain pour recevoir pénitence, &·procéder à la célébration de leur mariage , fi faire fa doit. Les motifs de cet arrét paroiffent avoir lté, que la jurifdiétion des curés ne / é– tend pas hors le for pénitentiel q1/ils exer– cent fous l'autorité de leur évêque , & que les faints décrets & les ordonnances du royaume, qui demandent que les maria– ges chrétiens [oient célébrés en préfence du , d ;;:z • , cure es contra"~ans, n ont pas etabli que le coilfentement &· iapprobation des curés font. nécejfaircs pour la validité des mariages des habit.:.ms de leurs paroiffes, & s'ils doi– vent pourvoir à leur rihahilitation, c'eft par– ticutiérement par des conjèifs de co11fèience , & par la jurifdiéfion du canfeffionnal. On joindra à ces abfervations une autrt queflionfar fa compétence des juges d'ég!ife. Les canoniftes ont prétendu que les cau– fes de /éparation de hiens entre les mariés doivent être traitées devant le juge d' églife, lorfi.Ju'elles font prupofùs accej[oirement à ce/les de divorce. Cet ufage avoit même pré– valu en plujieurs provinces du royaume , & avoit été confirmé par la difpojition de quelques coutumes; cela eft exprès dans celle du Bourbonnais, chap. r o. des ceffions de hiens, article LXIII. Les cours fécufieres jugeroient prlfente· ment qu'il y aurait abus, Ji le juge d' eglifo qui connoù de la féparation à thoro, vou– lait cannoitre accejfoirement de laféparation de biens entre Les mariés. Il y a long-temps que cette jurifprudence eft établie en France ; Dumoulin dans [es notes fur la coutume dt: Bourbonnais, a ohfervé /ur l'article XLIII. dont on vient de parler , hoc en abufus , quia nec accefforiè quidem poffunt ec– clefiaHici cognofcere de feparatione bo.. norum , ficut nec de reflitutione dotis & tanquam ab abufu appellari poteil ; & quamvis tempore defcriptionis hujus çonfuetudinis ab anno 1 roo. Duces Bor-. bonii hoc permitterent, tamen non po ... tuerunt prxj udicare Regi, nec ecclefiaf– tici contra ejus jurifdiébonem prœfcri– bere. Raqueau, for la coutume de Berry, arti– cle XLVIII. qui attribue au juge féculier, la connoiffence des féparations de biens en– tre mariés , écrit que i' archevêque de Bour– gu forma oppojition à !'homologation, pré– tendant que fan officia.! devoit en connoitre,, forfqu~ elfes étoient propofées acc.e.lfu_irement dans les caufes de divorce, mais zl en fut débouté. Bacquet, au traité des juftices, c. 7• n. rS. Févret, de l'abus, l. f· c.+.vers t"afin. fi nos autres auteurs rapportent , comme une maxime confiante préfentem.ent , que le juge d' égüfe eft incompétent, pour connoùre de la féparation de biens , quand même il feroit faifi de la féparation à thoro. SECONDE e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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