Frontière | Cattaruzza, Amaël; Sintès, Pierre

Frontière 573 … et sur mer Parmi les différents types de délimitations internationales, la question des fron- tières maritimes mérite un traitement à part. En effet, l’appropriation territoriale des surfaces maritimes ne devient que récemment un phénomène significatif. Le dernier développement en date concernant l’émergence et la définition de fron- tières maritimes est la convention internationale de Montego Bay, érigée sous l’égide des Nations unies en 1982, et entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Cette convention établit un cadre juridique global, qui régit les espaces marins et les utilisations des ressources maritimes. Depuis sa ratification par le Malawi le 28 septembre 2010, elle est adoptée et ratifiée par 161 États ou entités dans le monde (dont l’Union européenne). Ainsi, étaient définies à Montego Bay les différentes zones d’appropriation des espaces maritimes et les modalités permet- tant leur délimitation sur le terrain. On différenciait : – « les eaux intérieures » (fleuves, rivières, lacs) considérées comme équiva- lentes à des espaces terrestres et donc sous souveraineté pleine et entière des États ; – « les eaux territoriales », inscrites dans une bande de 12 milles de largeur mesurés à partir de la ligne de base (ou trait de côte). Cet espace est entièrement sous la souveraineté de l’État bordier et a la même valeur juridique que la terre, à ceci près que l’État doit garantir aux embarcations navires (non militaires) un « droit de passage inoffensif » ; – « la zone contiguë », qui s’étend sur un maximum de 24 milles marins à partir de la ligne de base. L’État riverain peut y exercer des contrôles doua- niers, militaires ou sanitaires ; – « la zone économique exclusive » (ou zee ), limitée à 200 milles à partir de la ligne de base. L’État bordier y exerce des droits exclusifs d’exploitation des ressources maritimes et halieutiques. Au-delà de ces zones commence la haute mer, libre d’accès et de droit, et dont les fonds marins sont considérés comme « patrimoine mondial non sus- ceptible d’appropriation nationale » et « patrimoine commun de l’humanité ». Parmi les multiples exceptions traitées par la Convention, des règles spéciales sont établies pour les eaux archipélagiques, les baies, la circulation dans les détroits, entre autres. Censée réguler les relations internationales sur les mers, la mise en place de cette réglementation a engendré, en réalité, de nombreux conflits et litiges. Ces conflits sont de deux types : certains sont liés à des différences d’interprétation concer- nant l’étendue exacte des zee ou à de nouvelles tentatives d’appropriation de la haute mer par des États « contrevenants » ; d’autres, les plus nombreux, sont dus à la délimitation des tracés entre deux États bordiers, en particulier dans les zones

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