Contrebande | Correale, Francesco

Contrebande 289 Contrebande Le mot « contrebande » dérive de l’ancien italien contrabando (moderne : contrab- bando ), dû à la contraction de la locution contra-bando (latin médiéval contra + bandum ), contre le ban, la loi ou mieux la décision du prince. En français, le mot est initialement employé comme substantif adjectival : « robe de contre- bande » , « marchandise de contrebande », syntagmes lexicaux attestés en 1512 et 1566 qui précèdent « contrebande » employé seul. Cependant, contrabando est déjà utilisé par les Vénitiens autour des deux premières décennies du xvi e siècle pour indiquer le commerce qui avait lieu contre les lois de la Sérénissime. La définition s’appliquait à la fois aux marchandises qui entraient dans la République sans s’acquitter des impôts douaniers et aux marchandises exportées en dépit des interdictions. Ces deux cas de figure restent à la base de la définition contem- poraine de la contrebande. D’un point de vue sémantique, on ne peut pas dis- socier le mot « contrebande » du contexte historique dans lequel il est utilisé par une autorité déterminée pour définir un commerce qualifié d’« illicite ». Faussement confuse avec la contrefaçon ou la fraude, dont elle représente une variante (la fraude douanière), la contrebande est souvent accouplée à la pira- terie, l’esclavage et la guerre de course. L’emploi du mot se fait suivant des pers- pectives politiques – qui et vis-à-vis de qui un commerce se définit-il « illicite », « clandestin » ou « de contrebande » ? –, eu égard aussi à la confusion norma- tive des différents territoires de la région méditerranéenne. L’analyse des textes des accords internationaux qui, durant le xix e siècle, statuaient sur les règles du commerce international permet de révéler un premier indice de l’utilisa- tion arbitraire de la notion de contrebande, là où ces textes incluaient dans les zones d’application des règlements du commerce européens des régions tota­ lement méconnues – essentiellement africaines. Or les populations de ces régions n’avaient aucune relation avec les décideurs de ces conférences : ainsi, on ne peut pas affirmer que pour elles la violation de ces dispositions était configu- rable comme un délit de contrebande. Cependant, tel n’était pas l’avis des États européens qui, par exemple, après la conférence de Bruxelles de 1890,

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