A. Hanoteau : Essai de grammaire kabyle : renfermant les principes du langage parlé par les populations du versant nord du Jurjura et spécialement par les Igaouaouen ou zouaoua||suivi de notes et d'une notice sur quelques inscriptions en caractères dits Tifinar' et en langue Tamacher't

— 337 — 34° Celui qui donne sa fille en mariage reçoit (du gendre) 58 réàux au maximum, sans préjudice des conditions W. S’il dépasse cette limite, il paie . 10 réaux d’amende à la Djemaâ. 35° Celui qui néglige de prendre part aux travaux d’utilité publique paie 4 réaux d’amende. * 36° Celui qui commettra un acte d oppression envers autrui- paiera 10 réaux d’amende. 37° Celui qui empiétera sur les limites de son voisin, ou passera sur sa propriété, paiera 10 réaux d'amende à la Djemaâ. De plus, il rentrera dans ses limites et restituera ce qu’il a pris, ou en remboursera la valeur. 38° Celui qui mettra le feu à une maison, à un olivier, à une vigne ou un figuier, paiera, savoir ; Pour une maison, 100 réaux, dont 50 au profiL de la Djemaâ et 50 au profit du propriétaire ; Pour un figuier, un olivier ou une vigne, il en remboursera la valeur au propriétaire et paiera, en sus, 10 réaux d’amende à la Djemaâ. 39° Celui à qui il meurt un bœuf, une vache ou une brebis, a le droit de forcer la Djemaâ à en acheter la chair <2), h titre de secours. Ainsi le veut l'usage. 40° Celui qui vend une maison, un verger, un champ ou un jardin potager, doit en donner avis à ses (1) Les conditions, eeht'herouÇr comprennent les cadeaux ou provi­ t sioas en nature. Les bijoux forment la dot. {2) Le chef fixe la quantité de viande que chacun doit acheter. http:/ /e-mediatheque@mmsh.univ-aix.fr [8-16354 FR] Corpus | Langues

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