A. Hanoteau : Essai de grammaire kabyle : renfermant les principes du langage parlé par les populations du versant nord du Jurjura et spécialement par les Igaouaouen ou zouaoua||suivi de notes et d'une notice sur quelques inscriptions en caractères dits Tifinar' et en langue Tamacher't

24° Si un homme insolvable commet un délit, celui chez lequel il habite est pécuniairement respon­ sable. Si la faute ne peut se racheter par de l'argent et entraîne la prison, par exemple, elle est expiée par son auteur. Il est de même passible du talion, si c’est un cas de mort où de blessure. 25° Celui qui habite dans un village né peut le quitter pour aller demeurer dans un autre, avant d'avoir payé 10 réaux à son village.* 2G° Celui qui, après avoir répudié sa femme, la reprend sans avoir eu la dispense du k’adhi, paie 10 réaux d'amende à la Djemaâ. 27° Celui qui insulte le chef ou le t'amen paie 5 réaux d'amende. 28° Celui qui n'arrive pas au troisième appel du crieur public paie un réal d'amende. 29° Celui qui s'absente sans prévenir le chef paie 5 réaux d’amende. 30° La femme qui vole est passible des mêmes peines qu'un homme. 31° Celui qui livre l'honneur du village à l'étranger paie 50 réaux d’amende. 32° Celui qui refuse de témoigner, ou qui revient sur sa déposition, paie 50 réaux d'amende. 33° Celui qui passe dans un chemin non frayé paie un réal, s’il a commis du dégât. - 336 — (1) Celui qui reçoit de l'argent, par exemple, pour tuer un homme réfugié dans le village, ou qui prévient l ’ennemi des projets de ses concitoyens. http:/ /e-mediatheque@mmsh.univ-aix.fr [8-16354 FR] Corpus | Langues

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