A. Hanoteau : Essai de grammaire kabyle : renfermant les principes du langage parlé par les populations du versant nord du Jurjura et spécialement par les Igaouaouen ou zouaoua||suivi de notes et d'une notice sur quelques inscriptions en caractères dits Tifinar' et en langue Tamacher't

tt 335 — ; Dieu aurait voulu que la tlmegloulh ne fût qu’une . poule. Le coupable remboursera de plus le prix de l’objet volé. - „ • 19° Celui qui dévalisera les voyageurs paiera 50 réaux d’amende. ♦ i 20° Celui qui volera sur le marché paiera 100 réaux . d'amende : 50 au profit de la tribu,'50 au profit , de son village. De plus, il restituera ce qu’il a volé, ou la valeur. ' 21° Si deux individus se battent et que d'autres, pren­ nent ’parti pour les combattants, ils paieront . l'amende. Si plusieurs se réunissent contre un seul,-ils paie- J | * L+Â ■ : ront chacun o réaux d'amende. 22° 'Celui dont le chien montera sur les 'tuiles' d'une, maison, sans toutefois commettre de dégâts, sera r prévenu, par le maître de la maison, d’avair à. retenir son chien. S’il le fait, il n’y a rien à dire, mais si le chien revient une seconde fois, le ' maître de la maison le tuera. 23° Celui dont les poules entreront dans le potager d'autrui, aura à payer au propriétaire la. valeur du dégât commis. (1) Thaseglouth,' Chez les Jlloulen et quelques tribus voisines, le vol d'un animal, pour le manger en cachette, constitue'la t/rnsogioullK1 Ou donne le mèfne nom à l ’animal volé. Si cet animal était vendu, ce serait un vol ordinaire, appelé thoufcerdha. ■ Chez les Zouaoua, il v a thaxûfjloutJi, même lorsque l'animal appar­ tient à celui qui le mange sans en avoir fait la déclaration au chef. On exige, cette - déclaration alin que les femmes^ enceintes et les malades L puissent avoir de la viande, s'ils en désirent. * '- ■u * * à *r ' http:/ /e-mediatheque@mmsh.univ-aix.fr [8-16354 FR] Corpus | Langues

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