Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

88 CODE CIVIL. SECTION II.-Du PARTAGE DES SOCIÉTÉS ET DE Tous AUTRES PARTAGES. 545. Le partage de l'avoir social se fait entre associés d'après le mode prévu par le contrat.-C.N. 1872. 546. Dans le silence du contrat, le partage se fait, dans les sociétés civiles, par les soins de tous les associés et, dans les sociétés comInerciales, par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par la majorité des associés, ou par le tribunal, dans le cas où la majorité des associés ne peut tomber d'accord sur le choix à faire.-com. 25 s. 547. Le liquidateur a le droit de vendre l'actif de la société, soit aux enchères, soit à l'amiable, s'il n'a pas été apporté de restrictions à ses pouvoirs par l'acte de nonlination. 548. Dans tous autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties, maîtresses de leurs droits, peuvent, si elles sont unanimement d'accord, procéder au partage de la manière qu'elles aviseront.-, C.N. 819. 549. S'il Y a désaccord, ou si l'une d'elles n'est pas libre de ses droits, celle qui voudra sortir de l'indivision citera ]es copropriétaires devant le tribunal du siège social ou de la situation des biens, ou, s'il s'agit de mobilier, devant le tribunal du domicile d'un des défendeurs, et demandera la nomination d'un juge devant lequel le partage aura lieu, et d'un ou plusieurs experts pour procéder à l'estimation et à la confection des lots.-c.N. 822 s. 550. L'expertise se fera dans les formes déterminées au Code de Procédure.-Pr. 257 s. 551. Si le partage paraît possible en nature, le tribunal prononcera, s'il y a lieu, sur simple renvoi du juge, sur les contestations relatives à la confection des lots. 552. Le tribunal sera toujours appelé à homologuer la ?ivision des biens en lots, quand il y aura des mineurs ou Incapables en cause.-O.N. 838. '.. ' e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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