Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

, " 87 TITRE III.-DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES. 540. S'il a mandat de traiter au nonl des associés ou de la société, chacun des associés est obligé pour une part égale et non solidairement envers le tiers, à moins de stipu– lation contraire.-C.N. 1864. 541. En tous cas, les tiers ont action contre chacun des associés pour le montant de sa part dans le bénéfice produit ·par l' opération.-C.N. 1864. 542. La société finit:- (1) Par l'expiration du délai pour lequel clle est contractée; (2) Par la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée; (3) Par la perte totale du fonds commun, ou la perte partieJle assez considérable pour empêcher une exploitation utile; (il) Par le défaut de réalisation d'un apport promis; (5) Par le décès, l'interdiction ou la faillite d'un des associés, .s'il n'a rien été stipulé à cet égard, ~,auf les règles spéciales aux sociétés commerciales, qui ne sont pas dissoutes par le ,décès, la faillite ou l'interdiction d'un associé non solidaire; (6) Par la volonté de tous les associés; (7) Par la renonciation d'un des associés, quand la durée {le la société n'a pas été stipulée, pourvu que cette renon– ciation soit faite de bonne foi et non à contretemps.– Cam. 25 S., 202 s.; O.N. 1865, 1867, 1869. 543. La société pourra être dissoute par les triblmaux, iL la dernande d'un associé, pour inexécution des obligations .(l'un autre associé, ou pour discussion grave qui empêche la marche des affaires sociales, ou pour tous -autres nlotifs :graves.-O.N. 1871. 544. Les présentes règles s'appliquent iL toutes les sociétés, sauf ce qui est dit au Code de Conllllerce en Dlatière de sociétés· commerciales.-Oam. 25 s.; C.N. 1873. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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