Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

86 CODE CIVIL. 531. Les associés peuvent nOlllIner un on plusieurs admin istrateurs. 532. Les adlninistrateurs non associés sont toujours révocables. 533. Les associés administrateurs sont révocables, s'ils n'ont pas été nommés par l'acte de société.-O.N. 1856. 534. Les administrateurs nommés par l'acte de société peuvent cependant être révoqués pour motifs graveE-:, ou s'il s'agit de société anonyme.-O.N. 1856. 535. Qua~d les administrateurs n'ont pas été désignés, ehacun des associés est censé avoir reçu des autres mandat d'a.dmini!;;trer, et peut agir seul, sauf, en cas de contestation, à suivre la détermination prise par la lnajorité des associés. -Oiv. 625; O.N. 1859. 536. Les administrateurs, même à l'unanimité, et les assoeiés à la majorité quelle qu'elle soit, ne peuvent faire d'autres actes que ceux gui rentrent dans le but de la socié,té, ni ordonner un appel de fonds en dehors de l'apport convenu par le contrat, si ce n'est pour payer les dettes communes ou les dépenses de conservation des biens de ]a société. Ce droit cesse, dans ce dernier cas, en ce qui concerne les associés en commandite ou actionnaires dans une société anonyme. 537. Les associés non administrateurs ont droit de se faire rendre compte de l'administration des affaires sociales. 538. A moins de stipulation contraire, un associé ne peut céder tout ou partie de son droit dans la société; il peut seulement intéresser dans ses bénéfices un tiers qui reste étranger à la société.-C.N. 1861. 539. Dans les soeiétés autres que les sociétés de coru– merce, et dans toutes les sociétés en participation, l'assoeié qui a contracté en son nOln avec un tiers est seul engagé envers ce tiers.-Corn. 25 S.; C.N. 1862. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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