Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

1;2 CODE CIVIL. ------------- - -------------------------------------- 493. Les preuves consacrées par l'usage seront admises pour établir le montant des salaires dus ou payés. 494. Le louage d'industrie pour un travail déterminé peut être fait ou à forfait pour tout l'ouvrage, ou suivant un prix arrêté d'après le temps employé ou le travail fait. 495. Dans tous les cas, le maître peut arrêter le travail, en indemnisant l'entrepreneur des dépenses occasionnées par la préparation du travail suspendu.-C.N. 1794. 496. Mais s'il a engagé l'ouvrier ou l'entrepreneur pour un temps déterminé ·ou traité pour tout l'ouvrage à forfait, il doit tout le benéfice qui serait résulté de l'exécution du contrat.-C.N. 1794. 497. L'architecte a droit à un salaire distinct pour la confection des plans et devis et pour la direction des travaux. 498. A défaut de conventions, ces salaires seront fixés– d 'après l'usage. 499. Ils seront seulement proportionnels au telnps employé et à la nature du travail , si les plans cOITlmandés n'ont pas été exécutés. 500. Les architectes et entrepreneurs sont responsables solidairement pendant dix années de la destruction des travaux de construction, même quand elle est provenue de vice du sol, et même si le maître a autorisé les constructions vicieuses, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il ne s'agisse pas d'une construction destinée, dans l'intention des parties, à durer moins de dix années.-Civ. 272; C.N. 1792, 2270. 501. L'architecte qui n'a pas été chargé de la surveil– lance des travaux n'est responsable que des vices de son plan. 502. Le louage d'industrie se résout par personne engagée, ou toute circonstance l'empêche de t ravailler.-C.N. 1795. la lllort de la fortuite qui e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=