Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IlI.-DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS. 81 485. L'amodiation faite sans terme indiqué est censée faite pour une révolution annuelle de récolte. 486. Dans le silence du bail, l'amodiation comprend les ustensiles et animaux qui se trouvent sur le terrain au moment de la convention, quand ils appartiennent au bailleur. 487. Le preneur doit entretenir à ses frais les abris et ~onstructions, s'il en existe, et donner tous ses soins à la culture; il doit, sauf stipulation contraire, remplacer les ustensiles usés par vétusté, mais il n'est pas obligé de rem– placer, autrement que par le croît, les animaux qui meurent sans sa faute. 488. L'amodiation, à moins de stipulations contraires, cesse par la mort du preneur ou par tout accident qui l'em– pêche de cultiver, sauf compte par le bailleur des dépenses faites pour les récoltes non moissonnées. SECTION IL-Du LOUAGE DES PERSONNES ou D'INDUSTRIE. 489. Le louage des personnes se fait pour un service déterminé et continu pendant la durée fixée par le contrat, ou pour une œuvre déterminée.-Oiv. 591; Pro 29, 450; C.N. 1780. 490. Le louage des employés, ouvriers ou domestiques ne peut être fait que pour un temps limité.-O.N. 1780. 491. Quand la durée du contrat est fixée, l'indernnité est due par le Inaître qui résilie le contrat, pour tout le telnps pendant lequel celui qui a loué ses services ne pourra se réengager, et pour les frais de déplacelnent, s'il a été appelé spécialement d'un autre lieu. 492. Quand la durée n'a pas été fixée, chacune des parties peut rOlllpre le contrat à tout mornent, pourvu que ce ne soit pas d'une manière intelnpcstlvc. li e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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